Décision chambre 2-4

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 novembre 2019
Numéro de rôle
18/12103
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 230 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2019

A.R.

N° 2019/324

Rôle N° 18/12103 -

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZWB

COMMUNE/VILLE DE [Localité 7]

C/

[C] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Audrey AYALA DUFOUR

Me Julie FEHLMANN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01329.

APPELANTE

COMMUNE/VILLE DE [Localité 7]

représentée par son maire en exercice Monsieur [N] [P] domicilié [Adresse 6] agissant dans le cadre de l'article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales pour le compte et en qualité de maire de ladite commune selon délibération du Conseil Municipal de ladite ville en date du 5 novembre 2018.

représentée et assistée par Me Audrey AYALA DUFOUR, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.

INTIME

Monsieur [C] [Y]

né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, assisté par Me Isabelle STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Annie RENOU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre

Mme Annie RENOU, Conseiller

Mme Annaick LE GOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2019,

Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Madame [B] [Y] épouse [J] est décédée le [Date décès 1] 2008 sur la commune de [Localité 8].

Elle a établi un testament olographe à [Localité 5] , le 12 janvier 1996 , déposé en l'étude de maître [Z].

Ce testament est rédigé comme suit :

'Je désigne pour légataire universelle la ville de [Localité 7] (Rhône) au profit de ses oeuvres sociales et de préférence en faveur des personnes âgées , à charge pour elle de délivrer les legs particuliers suivants dans les six mois de mon décès :

- l'équivalent au jour de mon décès d'une somme nette de 50 000 Frs à madame [U] [E] épouse divorcée de monsieur [L] [M] , domiciliée 'l' Impératrice' [Adresse 4] ;

- la même somme à son fils , monsieur [F] [M] ,

en souvenir de l'aide que m'ont apportée ces personnes en des circonstances difficiles' .

Arguant de l'insanité d'esprit de sa soeur au moment de la rédaction du testament , et de son placement sous tutelle dans les années qui ont suivi , monsieur [C] [Y] , frère de la défunte , a fait assigner la ville de [Localité 7] par acte du 26 février 2013 aux fins de voir , après la mise en cause régulièrement effectuée des légataires particuliers :

- dire et juger que madame [J] n'était pas saine d'esprit à la date du 12 janvier 1996;

- en conséquence annuler le testament ;

- ordonner l'ouverture des opérations de compte , liquidation et partage de la succession de madame [J] avec désignation d'un notaire .

Subsidiairement , il sollicitait la désignation d'un expert médical aux fins de se faire communiquer le dossier médical de madame [J] et de donner son avis sur l'état mental de celle-ci au moment de la rédaction du testament.

La ville de [Localité 7] s'opposait aux demandes de monsieur [Y] et demandait au tribunal, reconventionnellement , de la restituer dans ses droits de légataire universelle s'agissant d'un contrat d'assurance-vie dont le capital , de 404 015,98 , avait été perçu par monsieur [Y].

Elle demandait donc la restitution de cette somme outre la condamnation de monsieur [Y] à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts .

Monsieur et madame [M] n'ont pas constitué avocat en première instance.

Par jugement du 20 avril 2018 , le tribunal de grande instance de Grasse a :

- débouté monsieur [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la ville de [Localité 7] de sa demande reconventionnelle et de sa demande de dommages-intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné monsieur [C] [Y] à payer à la ville de [Localité 7] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné monsieur [Y] aux dépens de l'instance.

Le tribunal a jugé que monsieur [Y] n'établissait pas l'insanité d'esprit de sa soeur au moment de la rédaction du testament , et qu'il ne pouvait , pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombait de cette insanité d'esprit , solliciter une mesure d'expertise.

Sur le contrat d'assurance-vie , il a jugé que , aux termes de l'article L 132-12 du code des assurances , le contrat d'assurance-vie ne peut être intégré à la succession , peu important que la commune de [Localité 7] ait été désignée comme légataire universelle dans la mesure où le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie était clairement mentionné ;

Sur les dommages-intérêts , il a estimé que la preuve de manoeuvres frauduleuses et de détournement de fonds de la part de monsieur [Y] n'était pas démontrée et que la ville de [Localité 7] ne rapportait pas la preuve d'un quelconque préjudice résultant de la procédure ni même d'un comportement fautif de monsieur [Y];

Par déclaration d'appel du 18 juillet 2018 , la commune de [Localité 7] a relevé appel partiel concernant le rejet de sa demande reconventionnelle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il y a lieu de donner acte dès l'abord à monsieur [Y] [C] de ce qu'il se désiste de son appel incident concernant la nullité du testament rédigé par madame [B] [Y] épouse [J] le 12 janvier 1996 ;

Attendu que le litige ne porte donc plus désormais que sur la qualité de bénéficiaire ou non de monsieur [Y] [C] du contrat d'assurance-vie SEQUOIA n° 216/3026424-6 souscrit par la tutrice de madame [J] , l' ATIAM , selon ordonnance du juge des tutelles du 13 juillet 2006 ;

Attendu que l'article L 132-8 du code des assurances dispose que :

'Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui , sans être nommément désignées , sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.

Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaire des personnes suivantes :

- les enfants nés ou à naître du contractant , de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;

- les héritiers ou ayants-droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.

L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.

Les héritiers ainsi désignés ont droit au bénéfice de l'asurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession' ;

Attendu que le testament de madame [B] [Y] éouse [J] est ainsi rédigé:'Je désigne pour légataire universelle la ville de [Localité 7] (Rhône) au profit de ses oeuvres sociales et de préférence en faveur des personnes âgées , à charge pour elle de délivrer les legs particuliers suivants dans les six mois de mon décès :

- l'équivalent au jour de mon décès d'une somme nette de 50 000 Frs à madame [U] [E] épouse divorcée de monsieur [L] [M] , domiciliée 'l' Impératrice' [Adresse 4] ;

- la même somme à son fils , monsieur [F] [M] ,

en souvenir de l'aide que m'ont apportée ces personnes en des circonstances difficiles' .

Attendu que le contrat d'assurance-vie SEQUOIA signé par l' ATIAM en sa qualité de représentante légale de madame [J] le 17 octobre 2006 porte comme bénéficiaire en cas de vie de l'assurée au terme l'adhérent assuré , donc madame [J] , et , en cas de décès , 'les héritiers légaux de l'assurée' ;

Attendu que la commune de [Localité 7] , légataire universelle de madame [J] aux termes du testament susvisé , demande à la cour de dire et juger qu'en l'état de la succession testamentaire , du legs universel dûment accepté par la commune de [Localité 7] , monsieur [Y] n'étant pas héritier réservataire , ne pouvait pas prétendre à la qualité d'héritier de l'ordre légal et donc au bénéfice du capital d'assurance-vie SEQUOIA souscrit du vivant de madame [J] par son gérant de tutelle l' ATIAM le 12 octobre 2006 , sur autorisation judiciaire du juge des tutelles du 13 juillet 2006 en réorganisation et simplification des comptes bancaires de dépôts et de placements de la défunte et dont la clause bénéficiaire étaient les héritiers légaux ;

Attendu qu'effectivement , monsieur [C] [Y] , frère de madame [B] [J] , n'est pas héritier réservataire de celle-ci , et ne peut par suite prétendre à une part de sa succession entièrement dévolue , en l'état du legs universel du 12 janvier 1996 , à la commune de [Localité 7] ;

Attendu toutefois que l'article L 132-12 du code des assurances dispose que 'le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré' ; qu'il en résulte que , comme l'a justement dit le tribunal , le capital décès est hors succession ; que même si monsieur [C] [Y] n'est pas héritier réservataire , il demeure héritier légal au sens des articles 734 et suivants du code civil ; que le contrat SEQUOIA de la cause , même hors succession , stipule comme bénéficiaires 'les héritiers légaux' de madame [J] ; que son frère [C] [Y], intimé en la cause, a bien cette qualité ;

Attendu que , certes , selon une jurisprudence désormais constante et qui a évolué , le terme 'héritiers' englobe tous les successeurs , dont le légataire universel , et la cour de cassation décide désormais qu'en présence d'un legs universel et d'un contrat d'assurance-vie désignant comme bénéficiaires en cas de décès 'mes héritiers' , il convient de procéder à l'interprétation de la volonté du souscripteur pour savoir si , par le terme 'mes héritiers' , le souscripteur a eu l'intention de gratifier le seul légataire universel , excluant par suite les autres héritiers , en l'espèce monsieur [Y] , ou l'ensemble de ses héritiers;

Attendu toutefois que cette interprétation de volonté n'a lieu d'être que si la clause bénéficiaire vise 'mes héritiers' , donc l'ensemble des successeurs dont le légataire universel , et non 'mes héritiers légaux' ; qu'en l'espèce , la clause du contrat SEQUOIA vise 'mes héritiers légaux'; que c'est donc monsieur [C] [Y] qui doit en être considéré comme le bénéficiare , et non la commune de [Localité 7] , et ce sans qu'il y ait lieu à l'interprétation de la volonté de madame [J] ;

Attendu que la commune de [Localité 7] soutient également que , en souscrivant le contrat SEQUOIA, l' ATIAM , qui avait connaissance du testament de madame [J] , avait pour seul objectif de réorganiser les comptes de la majeure protégée pour une meilleure rentabilité ;

qu'elle n'avait pas d'autorisation du juge des tutelles , et donc pas qualité , pour modifier la volonté de madame [J] tel qu'exprimée dans son testament de gratifier exclusivement la commune de [Localité 7] à l'exclusion de son frère ;

Attendu que , par ordonnance du 13 juillet 2006 , le juge des tutelles du tribunal d'instance de Cannes a :

' autorisé l' ATIAM , gérant de tutelle de madame [B] [Y] veuve [J] , à procéder auprès de la Société Générale aux opérations bancaires suivantes :

* vendre les titres ci-après du portefeuille titres n° 08050012450 :

. Société générale : 5,6 % : 45 ;

. Sogeoblig Revenus : 398 ;

. Société générale : 4,75 % :20 ;

. Alcatel : 90 ;

* céder 4 actions France Télécom du PEA titres n° 088383300337 ;

* clôturer le PEA espèces par suite du placement du solde de ce compte dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance-vie SEQUOIA ;

* souscrire un contrat d'assurance-vie SEQUOIA assorti de rachats programmés à hauteur de 1 150 euros mensuels pour un montant de 410 375 euros provenant des comptes suivants :

. compte courant n° 00051436831 : 40 000 euros ;

. compte courant n° 00036534507 : 191 000 euros ;

. compte-titres n° 08050012450 : 132 000 euros ;

. PEA espèces n° 00038305476 : 47 375 euros ;

* clôturer le compte courant n° 00051716505 et virer le solde sur le compte courant

n° 00051436831 ;

* clôturer le CSL n° 00036534507 et virer le solde sur compte courant n° 00051436831";

Attendu que l'ordonnance ne prévoyait rien sur le bénéficiaire du contrat SEQUOIA et indiquait dans les motifs que ses dispositions 'tendaient à réorganiser , simplifier et valoriser l'épargne de madame veuve [J] ' et à combler le déficit mensuel lié à son entrée en EHPAD;

Attendu que la commune de [Localité 7] ne tire aucune conséquence sur la validité de la clause bénéficiaire 'mes héritiers légaux' des termes de l'ordonnance ; que cette clause s'impose donc à tous , y compris à l'appelante ;

Attendu de surcroît qu'en optant pour la clause 'mes héritiers légaux' , l' ATIAM a agi en représentation de madame [J] du fait de son mandat de tutrice ; qu'il n'est pas établi que cette clause ait pu être contraire à la volonté de celle-ci , au regard du testament rédigé plus de 10 ans auparavant , et en l'état de la reprise de contact avec son frère dont témoignent les lettres de celui-ci adressées notamment au corps médical et se souciant du rapprochement de sa soeur dans une structure située à [Localité 7] pour lui permettre , ainsi qu'à des cousins dont elle était restée proche , de venir la visiter ; que , dans ce contexte , l'attestation de madame [S] [H] , épouse de monsieur [C] [Y] , régulière en la forme , qui indique que sa belle-soeur lui avait dit qu'elle leur 'laisserait un petit quelque chose' , n'apparaît pas mensongère et prend tout son sens ;

Attendu que c'est donc à bon droit que monsieur [C] [Y] a fait valoir sa qualité d'héritier légal , sur le fondement de surcroît de l'attestation établie par le notaire , maître [Z] , le 10 novembre 2009 , attestant de sa qualité d'héritier 'légal' ( légal inscrit en gras) à la suite du premier acte de notoriété établi par le même notaire le même jour , et à la suite d'une étude généalogique du cabinet [W] en date du 22 septembre 2009 duquel il résultait que l'intimé était 'le seul héritier légal' de madame [J] ;

Attendu , par suite , que , sans avoir à étudier le problème d'une éventuelle faute de monsieur [Y] comme le soutient la commune de [Localité 7] , il y a lieu de confirmer le jugement déféré en en ce qu'il a débouté la ville de [Localité 7] de sa demande , et sans qu'il y ait lieu de reprendre un par un dans le dispositif les nombreux 'dire et juger' qui ne constituent que la reprise de la motivation de l'appelante , la cour n'étant saisie que des demandes de condamnation ;

Attendu que , la commune de [Localité 7] perdant son procès , aucun abus de droit d'ester en justice ne peut être reproché à monsieur [Y] ; que le jugement déféré sera donc aussi confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts de 70 000 euros à ce titre ;

Attendu qu'il sera également jugé qu'aucun abus de procédure ne peut être reproché à la commune de [Localité 7] en l'état de la difficulté de déterminer la notion de 'bénéficiaire' à telle enseigne qu'une loi a été prise sur ce point le 10 décembre 2012, non applicable dans le temps aux faits de la cause , mais qui a pour objet de faciliter pour l'avenir la détermination des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de condamner la commune de [Localité 7] à payer à monsieur [C] [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de débouter la commune de [Localité 7] de sa demande à ce titre;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort ,

DONNE acte à monsieur [C] [Y] de son désistement concernant son appel incident;

CONFIRME le jugement déféré sur le débouté des demandes de la commune de [Localité 7] , l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Y AJOUTANT :

DEBOUTE monsieur [Y] [C] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la commune de [Localité 7] aux entiers dépens de l'instance d'appel , dont distraction au profit de la SELARL LEGIS-CONSEILS ;

CONDAMNE la commune de [Localité 7] à payer à monsieur [C] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

LAISSE à la charge de la commune de [Localité 7] ses propres frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 novembre 2019, sous le numéro 18/12103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/12103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.