Décision pôle 5 - chambre 10
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18/15898
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 380 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 13 JANVIER 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15898 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B554F (absorbant le RG n° 18/18753)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017008621
APPELANTES
SARL [I] nouvelle dénomination de la SARL ALMANA
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET : 811 781 186
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS CHRONOPOST
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Représentée par Me Anne-Sophie CANTREL, avocate au barreau de PARIS, toque : C1505
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl [I], anciennement dénommée Almana, est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
La Sas Chronopost intervient dans le domaine du transport de marchandises.
La société Chronopost a conclu le 17 août 2016 avec la société Almana un contrat de transport d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction. La société Chronopost est chargée du transport de colis, depuis leur prise en charge jusqu'à la destination convenue, selon des conditions tarifaires contractuelles.
Le 16 septembre 2016, monsieur [E] [N], gérant de la société Almana, a déposé plainte pour des faits d'escroquerie et d'usurpation d'identité, expliquant avoir reçu des factures pour des achats et des envois que sa société n'aurait jamais effectués.
Par courriels des 30 novembre, 02 et 09 décembre 2016, lettres recommandées des 02 et 28 décembre 2016, la société Chronopost a fait valoir ses demandes puis mis en demeure la société Almana de payer la somme de 42'967,29 euros.
Par acte d'huissier du 02 février 2017, la société Chronopost a assigné la société Almana devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
-'condamné la société Almana, devenue [I], à verser à la société Chronopost la somme de 18'340,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation';
-'ordonné la capitalisation des intérêts';
-'condamné la société Almana, devenue [I], à verser à la société Chronopost la somme de 160'euros au titre des frais de recouvrement';
-'dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
-'condamné la société Almana, devenue [I], aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 26 juin 2018, la société [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 24 juillet 2018, la société Chronopost a également interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 mars 2019, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro 18/15898.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur l'existence d'un mandat apparent et le paiement des factures de la société Chronopost
La société [I] soutient qu'elle a été victime de faits d'escroquerie et d'usurpation d'identité, produisant l'ordonnance de renvoi de monsieur [V] [T] devant le tribunal correctionnel de Marseille en date du 16 avril 2019 pour des faits d'escroquerie, affaire dans laquelle elle est partie civile. La société Chronopost a conclu un contrat avec ce tiers puis exécuté des prestations de transport et facturé les services commandés en faisant preuve de négligence et en ne prenant aucune disposition pour clôturer le compte débiteur, alors que les commandes portaient sur des livraisons en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal sans lien avec l'activité de la société Almana. Almana n'a jamais procédé à un règlement et soutient que, pour se prévaloir de la théorie du mandat apparent, le tiers doit avoir vérifié la délégation de pouvoir du préposé et sa capacité à accomplir des actes juridiques, ces diligences n'ayant pas été mises en 'uvre. Elle n'a été véritablement été informée de la situation qu'en décembre 2016, à réception des courriers de la société Chronopost notifiant la fermeture du compte. Almana conclut que le mandat apparent s'apprécie au jour de l'acte.
La société Chronopost souligne que les faits d'escroquerie et d'usurpation d'identité n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive et, dans l'hypothèse où ces infractions seraient caractérisées, [I] pourrait bénéficier de la réparation de son préjudice. Chronopost fait valoir qu'elle n'a pas fait preuve de négligence et considère que la société [I] a commis une faute en ne l'informant pas de son dépôt de plainte du 16 septembre 2016. Chronopost se prévaut de l'existence d'un mandat apparent au nom duquel elle pouvait légitimement croire qu'elle traitait avec [I]. Le nom du véritable gérant apparaissait sur le faux extrait Kbis ainsi que l'adresse courriel à son nom. Une première facture de 94,15 euros ayant été reçue par le gérant de la société [I] dès le mois de septembre 2016, il a été négligent pour n'avoir pas alerté la société Chronopost. Chronopost soutient, sur le fondement de l'article 1103 du code civil, que les services facturés à la société [I] lui étaient opposables et, sur le fondement de l'article L. 441-6 du code de commerce, que les frais de recouvrement doivent être calculés sur la base des six factures non acquittées.
Ceci étant exposé,
Il convient de rappeler que le contrat «'MyChrono PME'» produit par l'intimée est revêtu de la signature de monsieur [V] [T] en date du 18 août 2016, se désignant «'gestionnaire de commandes'», avec la mention «'bon pour accord'» et un cachet de la société Almana. Il a pour objet l'engagement de Chronopost, pour une durée d'un an renouvelable, d'acheminer des colis selon un tarif joint en annexe. La déclaration d'engagement annexée mentionne le numéro Siret de la société Almana, le nom exact de son gérant, son adresse et ses coordonnées téléphoniques et de messagerie, outre un engagement sur l'honneur «'d'avoir la capacité juridique d'engager la société'». Les coordonnées bancaires sont aux noms de la société Almana et de [V] [T] en tant que «'responsable commercial'». La facturation mensuelle est adressée à «'Almana [Adresse 2] 9 France'» avec un règlement à 30 jours.
En premier lieu, si les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, la société Almana ne justifie pas que la société Chronopost ait été négligente lors de la conclusion du contrat.
La société Almana a été la victime d'une escroquerie de la part de monsieur [V] [T], connu pour des faits d'usurpation d'identité et d'usage de faux au préjudice de nombreuses autres victimes, ce que Chronopost ne peut démentir au soutien de sa demande de mandat apparent.
Toutefois, Almana ne peut reprocher à la société Chronopost un défaut de diligences qu'elle n'a pas entreprises de son côté, ni en protégeant ses propres données personnelles, ni en l'informant au plus tôt des faits d'escroquerie dont elle estimait être la victime. En effet, si la société Almana a déposé plainte pour des faits d'escroquerie le 16 septembre 2016, au vu notamment d'une facture de 94,15 euros adressée par la société Chronopost le 14 septembre 2016, elle n'en a pas pour autant informé cette dernière, malgré la réception successive de factures les 30 septembre et 31 octobre 2016 et de demandes d'explication les 30 novembre et 02 décembre 2016, avant le 02 février 2017.
De fait, l'acceptation des informations fournies au jour du contrat a été légitime de la part de Chronopost. Compte-tenu de ses activités de transporteur de colis, les circonstances ont autorisé la société Chronopost à ne pas vérifier l'exactitude des pouvoirs de [V] [T] qui lui étaient déclarés sur l'honneur, au visa de données ayant l'apparence de la sincérité.
Il en résulte que la société Chronopost a pu valablement considérer que la société Almana était engagée par l'ensemble des documents contractuels sur le fondement du mandat apparent.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
En second lieu, la société Chronopost échoue à faire valoir qu'elle est créancière de la totalité des factures adressées à Almana, dans la mesure où elle a engagé sa propre responsabilité dans la poursuite des prestations litigieuses.
Si la société Chronopost demande le paiement total des prestations de livraison, sans faire valoir qu'elle a été la victime d'un consentement vicié intentionnellement, la cour relève qu'elle n'a pas mis en 'uvre la clause résolutoire prévue à l'article 12 du contrat, malgré l'absence de paiement des factures entre les mois de septembre et de décembre 2016. Chronopost a ainsi adressé des rappels par courriels des 30 novembre, 02 et 09 décembre 2016, puis une mise en demeure par lettres recommandées des 02 et 28 décembre 2016, alors que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, elle a fait preuve de négligence en poursuivant l'exécution de prestations impayées, restées sans réponse depuis le mois de septembre 2016. La fermeture du compte de la société Almana aurait prémuni les deux sociétés Chronopost et Almana d'une part significative des conséquences des man'uvres et mensonges de monsieur [V] [T]
De son côté, la société Almana n'a pas contribué à réduire la méconnaissance de la société Chronopost en refusant de l'informer de son dépôt de plainte le 16 septembre 2016 et en n'accusant pas réception de ses courriers et mises en demeure.
Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la date du 30 novembre 2016 pour arrêter les comptes entre les parties, au vu de leurs négligences respectives, et condamner la société Almana, devenue [I], à verser à la société Chronopost la somme de 18'340,18 euros, outre la somme de 160'euros au titre des frais de recouvrement de quatre factures.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef, de même en ce qu'il a établi les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et la capitalisation des intérêts.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société [I], anciennement dénommée Almana à payer à la société Chronopost la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [I], anciennement dénommée Almana aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1231Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-7Code civil
- Article L. 441-6Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 janvier 2020, sous le numéro 18/15898.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/15898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.