Décision 1re chambre 1re section

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
21 janvier 2020
Numéro de rôle
19/00245
Formation
1re chambre 1re section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
9 460 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Code nac : 29A

DU 21 JANVIER 2020

N° RG 19/00245

N° Portalis DBV3-V-B7D-S4PY

AFFAIRE :

[P] [TC] [Z] épouse [D]

C/

[M] [Z]

...

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 12 Novembre 2015 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 1

N° RG : 12/06916

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Thomas habu GROUD,

-Me Mélina PEDROLETTI,

-Me LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 17 décembre 2019 et 14 janvier 2020, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

Madame [P] [TC] [Z] épouse [D]

née le [Date naissance 3] 1952 à CASABLANCA (MAROC)

de nationalité Allemande

[Adresse 26]

[Adresse 23]

[Localité 28]

représentée par Me Thomas habu GROUD, avocat postulant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 268

Me Marc-Alexandre MYRE, avocat postulant - barreau de PARIS, vestiaire : B0118

DEMANDERESSE au recours en révision de l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles

***************

Monsieur [N] [Z]

né le [Date naissance 8] 1950 à CASABLANCA (MAROC) (20000)

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 22]

Monsieur [EC] [Z]

tant en son nom propre qu'ès qualités d'héritier de son père [W] [Z]

né le [Date naissance 10] 1953 à CASABLANCA (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 14]

Monsieur [LC] [Z]

tant en son nom propre qu'ès qualités d'héritier de son père [W] [Z] décédé

né le [Date naissance 7] 1966 à CASABLANCA (MAROC)

[Adresse 19]

[Localité 30]

Monsieur [S] [R] [Z]

ès qualités d'héritier de son père M. [A] [Z] de son grand-père, M. [W] [Z]

né le [Date naissance 13] 1993 à [Localité 33]

de nationalité Française

[Adresse 31]

ISRAEL

représentés par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant/déposant barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626

Maître Béatrice [K],

prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de :

- la succession de M. [W] [Z], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance rendue le 27 août 2010 par M. le vice-président du tribunal de grande instance de NANTERRE,

- la succession de Mme [C] [L], fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu le 07 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de NANTERRE

[Adresse 11]

[Localité 30]

représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Me Charles-Edouard MAUGER, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : B0736

Madame [M] [Z]

ès qualités d'héritière de son père M. [B] [Z] et es qualité d'héritière de son grand père M. [W] [Z], décédé

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 32]

de nationalité Française

Chez Mme [TW] [Z]

[Adresse 25]

ISRAËL

Madame [O] [ZH] [Z]

ès qualités d'héritière de son père M. [B] [Z] et es qualité d'héritière de son grand père Mr [W] [Z], décédé

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 29]

de nationalité Française

Chez Mme [TW] [Z]

[Adresse 25]

ISRAËL

Monsieur [Y] [W] [Z]

ès qualités d'héritier de son père M. [B] [Z] et ès qualités d'héritier de son grand père Mr [W] [Z], décédé

né le [Date naissance 6] 1988 à JERUSALEM (ISRAEL)

Chez Mme [TW] [Z]

[Adresse 25]

ISRAËL

Madame [H] [U] [Z]

ès qualités d'héritière de son père M. [B] [Z] et ès qualités d'héritière de son grand père Mr [W] [Z], décédé

née le [Date naissance 12] 1991 à JERUSALEM (ISRAEL)

de nationalité Française

[J] [ZH]

[Adresse 25]

ISRAËL

Défaillants

DÉFENDEURS au recours en révision de l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles

****************

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 17]

[Localité 21]

Absent mais avisé de la procédure par le greffe

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 26 janvier 2009 ayant, notamment :

ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [Z]/[L] ainsi que de l'indivision successorale de [C] [L] épouse [Z],

désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles avec faculté de délégation,

désigné la vice -présidente de la deuxième chambre de ce tribunal pour faire rapport en cas de difficultés,

débouté [P] [D] de sa demande d'annulation de la donation entre vifs du 10 mars 1994 reçue par Maître [V], notaire à Levallois,

annulé la donation de la nue- propriété des parts sociales de la société Restauration Chartraine selon acte notarié reçu par Maître [V],

condamné [W] [Z], [M] [Z], [O] [Z], [Y] [Z], [TW] [Z] née [L] en nom propre et ès qualités de représentante légale de l'enfant [H] [Z], [N] [Z], [EC] [Z], [TC] [T] ès qualités de représentante légale de l'enfant [S] [Z], [LC] [Z] à payer à [P] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné [W] [Z], [M] [Z], [O] [Z], [Y] [Z], [TW] [Z] née [L] en nom propre et ès qualités de représentante légale de l'enfant [H] [Z], [N] [Z], [EC] [Z], [TC] [T] es qualité de représentante légale de l'enfant [S] [Z], [LC] [Z] aux dépens,

Vu la déclaration du 10 avril 2009 par laquelle Mme [P] [Z] épouse [D] a relevé appel de cette décision.

Vu les ordonnances de radiation du 3 juin 2010 et du 31 mars 2011 du magistrat de la mise en état pour défaut de diligence.

Vu l'arrêt de cette cour en date du 12 novembre 2015 qui a statué ainsi':

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la donation du 15 octobre 1999,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Mme [D] de sa demande en nullité de la donation consentie le 15 octobre 1999 par [C] [L] au profit de son fils [EC] [Z] ;

Y ajoutant':

Constate que [W] [Z] et [C] [L] étaient mariés sous le régime matrimonial des Méghorachimes de Castille ;

Dit que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [L] feront l'objet d'un partage unique qui sera placé sous la juridiction du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Désigne le président de la 3° section de la chambre de la famille dudit tribunal en qualité de juge commis aux opérations de partage ;

Dit que le notaire désigné en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 décembre 2001 pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [Z] est également désigné pour procéder à ces opérations s'agissant de la succession de [C] [L] ;

Rejette toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 4 juin 2018 qui a statué ainsi':

Déboute Madame [D] née [Z] de toutes ses demandes ;

Condamne Mme [D] à verser à Maître [K] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme [D] à verser à M. [LC] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme [D] à verser à M. [EC] [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme [D] à verser à M. [N] [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme [D] à verser à Maître [K] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Condamne Mme [D] à verser à Maître [K] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] à verser à M. [LC] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] à verser à M. [EC] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] à verser à M. [N] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] aux dépens.

Vu les «'conclusions d'appel et recours en révision'» de Mme [P] [Z] épouse [D] reçues le 4 septembre 2018 et la déclaration de recours en révision de Mme [Z] épouse [D] en date du 10 janvier 2019. (Procédure 19/245)

Vu la déclaration d'appel de Mme [P] [Z] épouse [D] à l'encontre du jugement du 4 juin 2018 enregistrée le 3 septembre 2018 et ses'» conclusions d'appel et de recours en révision'» reçues le 4 septembre 2018 (Procédure 18/6148).

Vu la transmission de la procédure n°19/245 au ministère public.

Vu les dernières conclusions de Mme [Z] épouse [D] en date du 3 septembre 2019, dans le dossier 19/245, aux termes desquels elle demande à la cour de':

Sursoir à statuer dans l'attente des décisions pénales concernant les déclarations d'inscriptions en faux à tire principal ;

Dire bien fondé le recours tendant à réviser l'arrêt du 12 novembre 2015 rendu par la cour d'appel de Versailles ;

Infirmer le jugement entrepris ;

Constater les fautes de gestion commises par [N] [Z] lors de son mandat successoral,

En conséquence,

Condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 778 du code civil,

Annuler les donations du 10 mars 1994 et du 15 octobre 1999 ;

Annuler tous les actes fondés sur ces donations ;

Constater le recel de succession opéré sur les loyers de l'immeuble sis à [Adresse 18] perçus par [N] [Z] et les retrancher de ses droits successoraux,

En conséquence,

Condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 778 du code civil,

Constater le recel de succession opéré sur les produits financiers d'un montant de 3.093,81 euros par [N] [Z] et de les retrancher de ses droits successoraux,

En conséquence,

Condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 778 du code civil,

Constater le recel de succession opéré sur les meubles meublants l'appartement de [W] [Z] ainsi que sur les charges afférentes à l'habitation de cet appartement et retrancher l'ensemble de ses biens de la succession de Monsieur [N] [Z],

En conséquence,

Condamner [N] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 778 du code civil,

Constater le recel de succession opéré sur les biens présents dans le coffre-fort de [W] [Z] par Monsieur [N] [Z] et retrancher ces biens de la succession de Monsieur [N]

[Z],

En conséquence,

Condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 778 du code civil,

Constater le recel de succession opéré sur le paiement des assurances vies souscrites par [W] [Z] par [N] [Z] et en retrancher le montant des droits à la succession de Monsieur [N] [Z],

En conséquence,

Condamner [N] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 778 du code civil,

Constater l'abus de faiblesse exercé par [N] [Z] sur son père [W] [Z],

En conséquence,

Dire que toutes les assurances vie entrent dans le patrimoine et sont retirées des droits auxquels [N] [Z] pourrait prétendre en sa qualité d'héritier.

Constater le recel de succession opéré sur les loyers perçus au titre de la location des panneaux publicitaires et en retrancher le montant par [N] [Z] et en retrancher le montant des droits de succession de Monsieur [N] [Z],

En conséquence,

Condamner [N] [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 778 du code civil,

Constater le recel de succession opéré sur les parts sociales de la société de restauration chartraine par [EC] [Z] et en retrancher le montant des droits à la succession de Monsieur [EC] [Z],

En conséquence,

Condamner [EC] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 778 du code civil,

Condamner MM. [N] [Z], [EC] [Z] et [LC] [Z], chacun, à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Condamner Maître [K], ès qualités, à lui payer la somme de 60.000 euros au titre de la réparation de préjudices causés suite à ses fautes de gestion sur le fondement des dispositions des articles 1191 et 1240 du code civil.

Condamner [N], [EC] et [LC] [Z] ainsi que Maître [K] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Maître [K] à payer les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions en date du 1 er juillet 2019 de MM. [EC], [N] et [LC] [Z], dans les dossiers n° 19/245 et 18/6148, qui demandent à la cour de':

Débouter Mme [P] [D] de sa demande de sursis à statuer.

Déclarer le recours en révision formé par Mme [P] [D] irrecevable.

Subsidiairement, le déclarer non fondé.

Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par elle.

La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Confirmer purement et simplement le jugement entrepris.

Condamner Mme [P] [D] à verser à M. [LC] [Z] la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme [P] [D] à verser à M. [N] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme [P] [D] à verser à M. [EC] [Z] la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme [P] [D] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 18 septembre 2019, dans le dossier n° 19/245, de Maître [K], administrateur judiciaire, prise en qualité de':

-la succession de [W] [Z] fonctions auxquelles elle a été nommée le 27 août 2010

- la succession de [C] [L], fonctions auxquelles elle a été nommée le 7 décembre 2017,

qui demande à la cour de':

Sur la demande de sursis à statuer

Dire et juger caduque la déclaration d'inscription en faux de Mme [D], et en conséquence dire et juger irrecevable la demande de sursis à statuer.

Sur le recours en révision':

A titre principal,

Déclarer le recours en révision formé par Mme [P] [D] irrecevable.

Subsidiairement,

Le déclarer non fondé.

Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [D]

La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Confirmer purement et simplement le jugement entrepris, et y ajoutant, condamner Mme [P] [D] à payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel manifestement abusif.

Condamner Mme [P] [D] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme [P] [D] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Charles Édouard Mauger, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu la signification des écritures de Mme [D] à Mmes [H] [Z], [TW] [L] veuve [Z], [M] [Z] et [O] [Z] et à MM. [S] [Z] et [Y] [Z] par huissier à «'The Director of Courts de Jerusalem (Israël') et l'absence de preuve de la remise de ces actes à leur personne.

Vu les débats tenus le 14 octobre 2019 dans le dossier 19/245.

Vu les débats tenus le 2 décembre 2019 dans le dossier 18/6148.

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L'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre (Procédure 18/6148) et le recours en révision formé contre l'arrêt du 12 novembre 2015 (Procédure 19/245) ont deux objets différents et constituent deux procédures distinctes.

Nonobstant les conclusions visant les deux procédures, celles-ci ne seront pas jointes.

Seul sera examiné dans le présent arrêt le recours en révision, les développements des parties dans la procédure 19/245 étant toutefois conservés dans l'exposé de leurs moyens.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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FAITS ET PROCÉDURE

[C] [L] et [W] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 1948 à Casablanca au Maroc sous le régime méghorachime de Castille, après établissement d'une ketouba.

Six enfants sont issus de cette union : [B], [N], [P], [EC], [A] et [LC] [Z] ;

[C] [Z] est décédée le [Date décès 5] 2006.

Par acte du 10 mars 1994, elle a consenti à son époux une donation entre vifs de la pleine propriété de tous les biens de la communauté.

Par acte du 15 octobre 1999, elle a fait donation de la nue -propriété des parts sociales qu'elle détenait avec son époux dans la Sarl Société Restauration Chartraise à M. [EC] [Z].

[W] [Z] est décédé le [Date décès 9] 2009.

Viennent à la succession de [C] [Z] et de [W] [Z] leurs enfants [N], [P], [EC], et [LC] [Z], et leurs petits-enfants, [S] en représentation de [A] [Z], décédé, et [M], [O], [Y] et [H] en représentation de [B] [Z], décédé.

Par ordonnance du 27 août 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a nommé Maître [K] en qualité de mandataire successoral de la succession de [W] [Z].

Par actes du 28 mars 2007, Mme [P] [Z] épouse [D] a fait assigner les consorts [Z] devant le tribunal de grande instance de Pontoise, qui a rendu le jugement ayant fait l'objet de l'arrêt du 12 novembre 2015.

Aux termes de ses conclusions précitées dans la procédure 19/245, Mme [P] [Z] épouse [D] précise que ses pièces ont été communiquées à Maître [K] ès qualités.

Elle expose que, des successions de [W] [Z] et [C] [L], dépendent un immeuble situé à la [Localité 32], les parts de la Sarl Le Jocker/Le Gaulois, les parts de la Sarl Restauration Chartraine fondée par la SCI La Famille en 1998, un immeuble situé à [Localité 24], un studio sis à [Localité 24], 30% de la maison de M. [N] [Z] et les parts de la SCI La Famille.

Elle rappelle que, par jugement du 9 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage relativement à la succession de [W] [Z] et que, jugement du 26 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [C] [L] et qu'à l'occasion de cette instance, elle a demandé l'annulation des donations faites par sa mère le 10 mars 1994 au profit de son mari et le 15 octobre 1999, au profit de l'un des fils, M. [EC] [Z].

Elle relate cette dernière procédure.

Elle expose qu'elle avait, par acte du 30 avril 2013, saisi le tribunal de grande instance de Nanterre au fond aux fins de constater que [C] [L] et [W] [Z] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du 12 décembre 1948 et que Maître [K], ès qualités, n'avait pas été désignée pour administrer la succession de [C] [L] mais uniquement celle de [W] [Z] et qu'il soit interdit à celle-ci de vendre les biens immobiliers sis [Adresse 18].

Elle ajoute que, le 10 septembre 2012, elle a fait assigner ses trois frères ainsi que Maître [K], en qualité d'administrateur provisoire de la succession de leur père en faisant valoir des fautes de gestion de M. [N] [Z], de recels de succession et des fautes de gestion de l'administrateur provisoire.

Elle indique que, par jugement du 7 décembre 2017, le mandat de Maître [K] a été étendu à l'administration provisoire de la succession de [C] [L] et la mandataire autorisée pour le compte des deux successions à mettre en vente l'actif immobilier précité.

Elle déclare que, par jugement du 4 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre l'a déboutée et l'a condamnée à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Elle expose que, 6 juillet 2018, elle a été destinataire d'une information importante de la part des services fiscaux de la [Localité 32] qui lui ont fait parvenir un avis de taxes foncières pour les immeubles du [Adresse 18], adressé au mandataire, qui mettait en lumière que le bien situé à la [Localité 32] appartenait toujours à sa défunte mère.

Elle déclare en avoir déduit qu'il ne pouvait avoir fait l'objet d'une donation comme l'avait jugé la cour d'appel de Versailles le 12 novembre 2015.

Elle indique que, par acte du 30 août 2018, elle a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 4 juin 2018.

Elle indique également que, compte tenu de ces nouveaux éléments et par application de l'article 598, alinéa 2 du code de procédure civile, elle sollicite la révision de l'arrêt du 12 novembre 2015.

Elle demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision à intervenir sur les inscriptions de faux à titre principal qu'elle a introduites, celles-ci ayant une incidence directe sur la présente procédure.

Elle sollicite ensuite l'infirmation du jugement.

Elle expose, par ailleurs, que, le 3 mai 2019, Maître [I], notaire, lui a transmis son projet de liquidation partage.

Elle conclut qu'il y a une tentative de transférer toutes les dettes présentées par MM. [N], [EC] et [LC] [Z] ensemble avec Me [K] au seul nom de M. [W] [Z], laissant la SCI La Famille sorti financièrement forte en capital à leur unique profit.

Elle indique que, par acte du 17 mai 2019, elle a déposé plusieurs déclarations de faux auprès du tribunal de grande instance de Perpignan à l'encontre du jugement du 29 janvier 2009, de l'ordonnance du 27 août 2010, du jugement du 9 décembre 2011 de l'ordonnance du 10 octobre 2014, de l'arrêt du 12 novembre 2015, du jugement du 7 décembre 2017, du jugement du 4 juin 2018, du jugement du 2 juillet 2018 ainsi que des rapports annuels, comptes et bilans de Maître [K] et des actes des 1er août 1980, 21 août1980, 29 janvier 1988, 10 mars 1994, 15 octobre 1999, 2 octobre 2001, 20 septembre 2007, 7 mai 2014 et 1er août 2014.

Elle ajoute qu'elle a appris, courant juillet 2019, que le bien situé à la [Localité 32] avait fait l'objet d'une vente pour une somme de 925 000 euros sur la base d'une expertise réalisée par M. [F], expert immobilier, qui ne prend pas en compte l'ensemble des lots, l'expertise ayant été réalisée sur la base de 22 lots alors que le bien en comporte 44.

Elle déclare qu'elle a fait assigner M. [F].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition ;

DÉCLARE irrecevable le recours en révision de Mme [D],

CONDAMNE [D] aux dépens dont distraction au profit de Maîtres Pedroletti et Mauger';

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 janvier 2020, sous le numéro 19/00245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.