Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2016
Numéro de rôle
14-26.296
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 097 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2016

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 150 F-D

Pourvoi n° X 14-26.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [E] [P],

2°/ Mme [Z] [U], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à Mme [L] [N], épouse [S], domiciliée [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [P], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [N] épouse [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 septembre 2014), que Mme [S], propriétaire d'un fonds cadastré [Cadastre 1] et [Cadastre 2], a assigné M. et Mme [P], propriétaires voisins d'une parcelle cadastrée [Cadastre 3], pour faire fixer la limite séparative entre les fonds ; qu'une expertise a été ordonnée ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [P] et tirée de l'existence d'un bornage amiable antérieur, l'arrêt retient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, cette demande n'a pas été reprise dans le dispositif de leurs conclusions ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [S] à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [P] ; rejette la demande de Mme [S] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 14-26.296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.