Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2016
Numéro de rôle
13-25.250
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 270 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

SM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2016

Irrecevabilité et Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° Q 13-25.250

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la commune de [Localité 3] agissant par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville [Localité 2], [Localité 3] [Localité 3],

contre l'ordonnance rendue le 4 avril 2013 par le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Riom et l'arrêt rendu le 26 juin 2013 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [O], épouse [L],

2°/ à M. [G] [L],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Fossaert, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de [Localité 3], de Me Rémy-Corlay, avocat de M. et Mme [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance du conseiller de la mise en état et l'arrêt attaqués (Riom, 4 avril 2013 et 26 juin 2013), que M. et Mme [L], exploitant un fonds de commerce de bar-tabac-journaux dans un local qui leur avait été donné à bail par la commune de [Localité 3] (la commune), ont assigné celle-ci devant un tribunal de grande instance pour voir prononcer la résiliation du bail commercial et obtenir sa condamnation à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; qu'ils ont interjeté appel du jugement qui les a déboutés de toutes leurs demandes ; que la cour d'appel, après rejet de la demande de la commune tendant à voir constater la caducité de l'appel par une ordonnance du conseiller de la mise en état qui ne lui a pas été déférée, a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé par le premier moyen contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2013, examinée d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, délibéré par la deuxième chambre civile :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 605 et 914, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; que tel n'est pas le cas de l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de l'appel qui est susceptible d'être déférée à la cour d'appel par simple requête dans les quinze jours de son prononcé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2013 ;

REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2013 ;

Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de [Localité 3], la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [L] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 605 et 914, alinéa 2, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 13-25.250.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-25.250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.