Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2016
Numéro de rôle
14-28.142
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 649 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 134 F-D

Pourvoi n° D 14-28.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ l'association Saint-James, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ Mme [R] [JG] épouse [L], domiciliée [Adresse 1],

3°/ Mme [PD] [QE] épouse [M], domiciliée [Adresse 2],

4°/ M. [RF] [B], domicilié [Adresse 1],

5°/ Mme [QN] [ZV] épouse [F], domiciliée [Adresse 6],

6°/ M. [NK] [Q], domicilié [Adresse 1],

7°/ M. [T] [J], domicilié [Adresse 5],

8°/ M. [N] [XB], domicilié [Adresse 3],

9°/ M. [TH] [YU], domicilié [Adresse 5],

10°/ M. [KZ] [GM], domicilié [Adresse 6],

11°/ M. [K] [HE], domicilié [Adresse 3],

12°/ Mme [SY] [IO] épouse [U],

13°/ M. [OL] [QW],

domiciliés tous deux [Adresse 6],

14°/ Mme [X] [CN] épouse [IX],

15°/ Mme [P] [PV],

domiciliées toutes deux [Adresse 5],

16°/ M. [FC] [OC], domicilié [Adresse 6],

17°/ M. [W] [Y], domicilié [Adresse 3],

18°/ M. [RO] [O], domicilié [Adresse 7],

19°/ M. [OU] [H], domicilié [Adresse 5],

20°/ M. [AR] [A], domicilié [Adresse 2],

21°/ M. [YL] [FH], domicilié [Adresse 1],

22°/ M. [JY] [DX], domicilié [Adresse 6],

23°/ Mme [S] [LI], domiciliée [Adresse 1],

24°/ Mme [MJ] [FQ], domiciliée [Adresse 5],

25°/ M. [KQ] [MA], domicilié [Adresse 1],

26°/ M. [WJ] [ZM], domicilié [Adresse 5],

27°/ M. [DF] [SG], domicilié [Adresse 1],

28°/ M. [PM] [YC], domicilié [Adresse 3],

29°/ M. [AR] [GV],

30°/ M. [JP] [ZD],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

31°/ M. [I] [GD], domicilié [Adresse 1],

32°/ Mme [RX] [AG], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d'héritière de M. [TQ] décédé et de co-titulaire du bail,

33°/ M. [PM] [KH], domicilié [Adresse 5],

34°/ M. [DB] [HW],

35°/ M. [TZ] [CY],

domiciliés tous deux [Adresse 8],

36°/ M. [HN] [VJ], domicilié [Adresse 1],

37°/ M. [WB] [MS], domicilié [Adresse 3],

38°/ M. [AR] [SP], domicilié [Adresse 1],

39°/ Mme [Z] [IF], domiciliée [Adresse 1],

40°/ Mme [LR] [NT] épouse [NB], domiciliée [Adresse 5],

41°/ Mme [E] [V] épouse [VA], domiciliée [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant à la Caisse des dépôts et consignation, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'association Saint-James et des quarante autres demandeurs, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Caisse des dépôts et consignation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. [OC], M. [Y], M. [KH], M. [SP] et Mme [NT] du désistement de leur pourvoi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2014), que Mme [JG] et cent quarante-deux autres personnes, preneurs à bail de logements situés dans un ensemble immobilier appartenant à la Caisse des dépôts et consignations (la CDC), ont assigné celle-ci en restitution de charges indûment récupérées correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à la marge bénéficiaire relatives aux contrats d'entreprise conclus par la bailleresse, ainsi qu'aux frais d'abonnement des postes de téléphone mis à la disposition des locataires dans les loges des gardiens ; qu'ils ont également sollicité le remboursement des sommes réglées au titre des charges afférentes aux contrats d'entreprise ne distinguant pas les dépenses récupérables des autres dépenses, le remboursement des charges acquittées en vertu d'une répartition globale des dépenses sans distinction entre les différents immeubles et la condamnation de la bailleresse à établir un nouveau mode de répartition des charges immeuble par immeuble ; que l'association [7], qui a pour objet la défense des intérêts collectifs des locataires, a été appelée en cause ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'ayant constaté que, dans leurs dernières conclusions du 18 novembre 2010 devant le tribunal d'instance, les locataires sollicitaient le remboursement des sommes indûment versées au titre de la TVA et de la marge bénéficiaire des contrats d'entreprise conclus par la bailleresse et qu'il soit fait injonction à celle-ci de produire divers documents et justificatifs, et exactement retenu que les demandes de restitution de la totalité des charges acquittées en vertu d'une répartition globale des dépenses et de condamnation de la bailleresse à établir une nouvelle méthode de répartition immeuble par immeuble ne tendaient pas aux mêmes fins que les demandes initiales et n'étaient pas nées de la survenance d'un fait nouveau, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans dénaturer l'assignation des locataires, que ces demandes, qui n'étaient pas virtuellement comprises dans les prétentions soumises au premier juge et n'en constituaient ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément, étaient nouvelles et comme telles irrecevables en appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'aricle 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les demandeurs, sauf M. [OC], M. [Y], M. [KH], M. [SP] et Mme [NT], à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 14-28.142.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-28.142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.