Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-16.066
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 472 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Cassation
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 247 F-D
Pourvoi n° C 14-16.066
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 30 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [1],
2°/ à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ au CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que Mme [H] a été engagée par la société [1] suivant premier contrat à durée déterminée du 6 novembre au 21 décembre 2009 en qualité de serveuse niveau II puis à compter du 1er janvier 2010 suivant contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir démissionné, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel sur salaires ; que la société [1] a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 17 juin 2012, désignant M. [R] en qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires selon les montants sollicités, le jugement, après avoir relevé que si l'employeur a commis une erreur en déclarant les heures réellement effectués sur les bulletins de salaires et que ces heures sont en contradiction avec le contrat de travail, retient que le salaire brut de base de la salariée pour un même nombre de soirées travaillées est identique et que pour dix soirées, la rémunération brute est de 1 053,05 euros et que le taux horaire effectif est de 11,7003 euros ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 3243-1 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2013, entre les parties, par la conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Niort ;
Condamne M. [R], ès qualités, et la société [1] aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 janvier 2016, sous le numéro 14-16.066.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-16.066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.