Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-26.671
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 607 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2016
Cassation
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 283 F-D
Pourvoi n° E 14-26.671
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 septembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [D], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2013 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bombardier transport France, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [D], de la SCP Ghestin, avocat de la société Bombardier transport France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D], engagé par la société Bombardier transport France en qualité d'ouvrier garnisseur le 5 janvier 2004 et affecté sur un poste aménagé après reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, a été licencié pour faute grave le 23 août 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié au titre du harcèlement moral et du licenciement nul de ce chef, l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, que les courriers entre médecins versés au débat par le salarié ne démontrent en rien que l'entreprise n'a pas proposé un poste adapté à son handicap ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Bombardier transport France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bombardier transport France à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Boutet et Hourdeaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du trois février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 février 2016, sous le numéro 14-26.671.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.