Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-29.345
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 007 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 février 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 201 F-D
Pourvoi n° M 14-29.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [K], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Foncia agence moderne, dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2014), que le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 2] (le syndicat de copropriétaires) a assigné M. [K] en paiement de charges de copropriété ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments du preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, retenir que la demande en paiement de l'arriéré des charges dues au 29 janvier 2013 était justifiée par les appels de charges, le décompte actualisé au 29 janvier 2013 et les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes de dommages-intérêts en raison d'un manquement du syndic à son obligation de conseil et d'information et de condamnation du syndicat de copropriétaires à réaliser des travaux d'étanchéité et de réparation, l'arrêt rendu le 22 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 février 2016, sous le numéro 14-29.345.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.