Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-14.427
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 955 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 334 F-D
Pourvoi n° W 14-14.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société A2C, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La société A2C a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société A2C, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2014) que Mme [I] a été engagée en qualité d'animatrice commerciale par la société A2C à compter du 13 avril 2001 sur la base de divers contrats à durée déterminée successifs ; qu'à compter du 17 février 2004, un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été signé entre les parties à raison de deux heures hebdomadaires ; que divers avenants à ce contrat ont été signés modifiant les horaires de travail ; que la relation de travail a cessé le 18 mai 2008 ; que contestant la rupture et la nature de son contrat de travail dont elle a sollicité la requalification en un contrat intermittent, et en tout état de cause en un contrat à durée indéterminée à temps complet, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les différents contrats, à l'exception d'un seul, précisaient clairement la durée hebdomadaire et la répartition des horaires dans la semaine, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'emploi concerné ne comportait pas une alternance de périodes travaillées et non travaillées, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des documents contractuels que la cour d'appel a estimé que les contrats signés à compter du 18 février 2004, lesquels précisaient la durée de travail hebdomadaire et la répartition des horaires dans la semaine, constituaient autant d'avenants fixant une durée de travail à temps partiel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 février 2016, sous le numéro 14-14.427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-14.427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.