Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-25.032
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 516 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 268 F-D
Pourvoi n° Y 14-25.032 ______________________
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [M] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le préfet de Tarn-et-Garonne, domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Mas, conseiller doyen rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mas, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé, avocat du préfet de Tarn-et-Garonne, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U], l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse 18 juillet 2014), rendu en référé, qu'un jugement devenu irrévocable a ordonné la démolition d'un immeuble édifié sans autorisation d'urbanisme par Mme [U] ; que, celle-ci n'ayant pas procédé à la démolition de l'immeuble qu'elle occupe, le préfet du département de Tarn-et-Garonne l'a assignée en référé pour obtenir son expulsion et celle de tous occupants de son chef notamment de MM. [T] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de MM. [T] par le préfet et constater la caducité de son appel incident, l'arrêt retient que ces demandes et l'appel n'ont pas été signifiés aux consorts [T] ;
Qu'en statuant ainsi par un moyen relevé d'office, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 février 2016, sous le numéro 14-25.032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.