Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.279
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 615 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 février 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 267 F-D
Pourvoi n° H 15-12.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Etudes conseils constructions (ECC), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Contrabat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Etudes conseils constructions, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Contrabat, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2014), que la société Études conseils constructions (ECC), constructeur de maisons individuelles, a sous-traité à la société Contrabat la réalisation du gros oeuvre de quatre maisons ; que, se plaignant de malfaçons, la société ECC a fait démolir les façades ; que la société Contrabat l'a assignée en paiement des travaux et en indemnisation ; que la société ECC a reconventionnellement demandé la résiliation des contrats de sous-traitance avec indemnisation ;
Attendu que, pour condamner la société ECC au paiement de sommes et rejeter ses demandes, l'arrêt retient que les procès-verbaux de constats d'huissier de justice n'ont pas été réalisés en présence de la société Contrabat, que l'expertise amiable n'a pas été effectuée au contradictoire de cette société, que le compte-rendu de chantier du 9 décembre 2011, seul document contradictoire, n'a pas été produit et qu'il n'existe aucun document contradictoire entre la société ECC et son sous-traitant permettant d'établir la gravité des malfaçons alléguées et justifiant la démolition des ouvrages ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Contrabat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Contrabat à payer à la société Etudes conseils constructions ECC la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Contrabat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 février 2016, sous le numéro 15-12.279.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.