Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 février 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.780
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 372 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 février 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 181 F-D
Pourvoi n° B 15-12.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [U] [P], domicilié [Adresse 4],
2°/ Mme [V] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [Y] [Z], épouse [W], domiciliée [Adresse 3],
4°/ au Trésor public de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
M. [O] et M. et Mme [W] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O] et de M. et Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2014), que, marié sous le régime de la séparation de biens, M. [P] a reconnu, par un acte authentique du 28 octobre 2005, devoir certaines sommes à M. [O] et M. et Mme [W], et leur a consenti une hypothèque portant sur un immeuble situé à [Localité 1] ; qu'après avoir fait délivrer à M. [P] un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble, les créanciers l'ont assigné en validation de la saisie ; que Mme [P] est intervenue volontairement devant le juge de l'exécution pour solliciter l'annulation de l'acte du 28 octobre 2005, en faisant valoir que l'immeuble constituait le logement de la famille ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 215, alinéa 3, du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges d'appel ont estimé qu'il n'était pas établi qu'à la date à laquelle M. [P] avait consenti l'hypothèque, l'immeuble litigieux était affecté au logement de la famille ; qu'il ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [O] et à M. et Mme [W] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 février 2016, sous le numéro 15-12.780.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.