nécessité

appel formé par le procureur généralnécessité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

designation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 février 2016
Numéro de rôle
16-80.468
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
570 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 16-80.468 F-P+B N° 1095

VD1 10 FÉVRIER 2016

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Désignation de juridiction sur les appels interjetés par M. [W] [O], Mme [E] [T], de l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 25 novembre 2015, qui : - pour viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et détention d'images à caractère pornographique de mineur, a condamné le premier à douze ans de réclusion criminelle et l'a acquitté des chefs de captation et transmission en vue de sa diffusion d'image à caractère pornographique de mineur, - pour captation et transmission en vue de sa diffusion d'images à caractère pornographique de mineur et détention d'image à caractère pornographique de mineur, a condamné la seconde à deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec les mineurs, - ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les appels incidents du procureur de la République visant les condamnations prononcées à l'encontre de M. [W] [O] et Mme [E] [T] ;

Vu les appels incidents de Mme [L] [D], M. [V] [D] et Mme [C] [S], épouse [I], parties civiles ;

Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;

Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;

Attendu que sont recevables les appels principaux interjetés par les accusés, ainsi que les appels incidents formés par les parties civiles ;

Attendu qu'est recevable l'appel incident du procureur de la République visant la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [E] [T] ;

Mais attendu que, d'une part, le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel, même incident, d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ;

Que, d'autre part, seul le procureur général peut interjeter appel d'une décision d'acquittement, même partiel ;

Que, dès lors, est irrecevable l'appel incident du procureur de la République visant la condamnation prononcée à l'encontre de M. [W] [O] ; que seul le procureur général avait qualité pour remettre en cause la décision concernant M. [W] [O], en formant un appel non cantonné à la condamnation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DECLARE recevables les appels principaux de M. [W] [O] et Mme [E] [T] ;

DECLARE recevable l'appel incident du ministère public formé à l'encontre Mme [E] [T] ;

DECLARE recevables les appels incidents de Mme [L] [D], M. [V] [D] et Mme [C] [S], épouse [I], parties civiles ;

DECLARE irrecevable l'appel incident du procureur de la République formé à l'encontre de M. [W] [O] ;

DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Haut-Rhin ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

designation. La juridiction a statué le 10 février 2016, sous le numéro 16-80.468.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-80.468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.