Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mars 2016
- Numéro de rôle
- 14-20.176
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 687 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mars 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 506 F-D
Pourvoi n° V 14-20.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Sorequip (Société réunionnaise d'équipement), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ la société [T], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Sorequip,
3°/ la société [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Sorequip,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 4],
2°/ à l'UNEDIC AGS Centre-Ouest département de la Réunion, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société [R], société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [A] [R], désigné en remplacement de [K] [N], décédé, pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Sorequip,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Sorequip, [T] et [I], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 mai 2014), que le contrat de travail de M. [B], engagé le 26 février 1999 par la société Sorequip, a été transféré le 1er avril 2007 à la société RPL pour occuper la fonction de directeur de site ; que licencié pour faute grave par lettre du 22 décembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 30 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Sorequip, qui avait auparavant absorbé la société RPL, convertie en redressement judiciaire par jugement du 8 juin 2011 désignant M. [N] en qualité de mandataire judiciaire et M. [T] et la SELARL [I] en qualité d'administrateurs judiciaires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant estimé par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties, y compris le rapport d'audit, que l'employeur ne démontrait pas que la mauvaise gestion des stocks imputée au salarié n'avait pu être mesurée qu'à partir du mois d'octobre 2008, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige ni le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le grief tenant à l'état des stocks était prescrit à la date de l'engagement des poursuites disciplinaires le 12 novembre 2008 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Sorequip, [T] et [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sorequip, [T] et [I] et les condamne à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 mars 2016, sous le numéro 14-20.176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-20.176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.