Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-13.118
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 332 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° U 15-13.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [Q] [V],
2°/ Mme [M] [U], épouse [V],
tous deux domiciliés chez M. [S] [V], [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [V], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 2014) que M. et Mme [V] ont interjeté appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution les opposant à M. [Y] ; que l'intimé ayant déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait déclaré ses conclusions irrecevables, celle-ci l'a infirmée ;
Attendu que l'arrêt n'ayant ni tranché le principal, ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [V] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 17 mars 2016, sous le numéro 15-13.118.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.