Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.030
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 946 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 447 F-D
Pourvoi n° J 15-16.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [O], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 25 février 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [Y] [K] épouse [P], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
La société Groupama d'Oc et Mme [P] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [O], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Groupama d'Oc et de Mme [P], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [P], assurée auprès de la société Groupama d'Oc (l'assureur) ; que M. [O] a assigné Mme [P] et l'assureur en indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la caisse) ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer l'indemnité représentative du préjudice de M. [O] à la somme de 219 274 euros, déduction faite de la créance de la caisse et condamner Mme [P] et l'assureur in solidum au paiement de cette somme, l'arrêt retient, s'agissant des pertes de gains professionnels actuels, que la perte de salaire totale de M. [O] s'établit à la somme de 34 632,68 euros dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par la caisse du 17 février 2004 au 19 juin 2006, soit 12 461,29 euros ainsi que les arrérages de la rente accident du travail servis par la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [O] qui soutenait que ne pouvaient être déduites de sa perte de revenu nette les indemnités journalières d'un montant déclaré de 12 461,29 euros incluant la contribution sociale généralisée et la contribution pour le redressement de la dette sociale qu'il n'avait pas perçues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité représentative du préjudice corporel de M. [O] à la somme de 219 274 euros, déduction faite de la créance du tiers payeur, condamné in solidum Mme [P] et la société Groupama d'Oc à payer à M. [O] la somme de 219 274 euros dont il conviendra de déduire la provision versée et confirmé le jugement ayant dit que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal pour la période du 16 octobre 2004 au 1er mars 2011 avec capitalisation, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme [P] et la société Groupama d'Oc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [P] et de la société Groupama d'Oc ; les condamne à payer à M. [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2016, sous le numéro 15-16.030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.