Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2016
- Numéro de rôle
- 15-82.036
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 931 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 15-82.036 F-D
N° 1036
SL 31 MARS 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme [D] [B],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 3 novembre 2014, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre M. [Y] [M] et Mme [U] [Q] des chefs de violences, conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine, rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, aide au séjour irrégulier, infraction au monopole de l'Office des migrations internationales, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 22 juin 2005, un service de police était appelé par une personne qui avait recueilli chez elle une jeune fille qu'elle avait découverte sous la cage d'escalier de son immeuble et qui lui avait déclaré s'être enfuie du domicile de son cousin pour échapper à ses violences ; que celle-ci, disant s'appeler [N] [G], expliquait aux policiers que depuis son arrivée en France, six mois auparavant, elle était hébergée par son cousin M. [M] et Mme [Q], sa compagne, qui lui avaient pris son passeport puis l'avaient contrainte à effectuer toutes sortes de tâches ménagères et à s'occuper des deux enfants, en la soumettant quotidiennement à des coups ; que le médecin, qui avait constaté , sur la personne de la plaignante, des cicatrices anciennes et des contusions, fixait l'incapacité à quatre jours ; que M. [Y] [J] [M], qui indiquait que la jeune fille était venue en France par ses propres moyens, contestait ses accusations ; que la plainte était classée sans suite, la jeune [N] étant placée dans un foyer ;
Attendu que le 13 février 2007, [D] [N] [B], de sa véritable identité, née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] ( Togo), selon son acte de naissance, portait plainte avec constitution de partie civile contre M. [M] et Mme [Q] pour violences volontaires, conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité, rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante, aide à l'entrée, au séjour ou à la circulation d'un étranger en France, emploi d'étranger non muni d'autorisation de travail et infraction au monopole de l'Office des migrations internationales ; que la partie civile confirmait avoir dû assurer l'ensemble des tâches domestiques au foyer de M. [M] et s'occuper des enfants, qu'elle travaillait dès sept heures du matin pour se coucher à minuit, qu'elle ne percevait aucune rétribution, qu'elle était dépourvue de tout document d'identité et maintenue dans l'isolement familial et amical, ne disposant pas des clés de l'appartement ; qu'elle ajoutait qu'elle recevait quotidiennement des coups de la part du couple, plus particulièrement de la part de Mme [Q], notamment avec un bâton, et qu'après avoir dormi dans l'appartement, elle avait fini par coucher dans un cellier ; qu'elle précisait ultérieurement devant le juge d'instruction avoir été, à l'origine, conduite de [Localité 3] à [Localité 1] (Bénin) par son frère au domicile de la soeur de Mme [Q] puis avait pris l'avion en compagnie d'un homme jusqu'à Paris, où elle avait été accueillie par cette dernière et M. [M], lesquels lui avaient confisqué ses papiers d'identité, remis à son frère ;
Attendu qu'au cours de l'enquête étaient entendus divers voisins qui indiquaient avoir vu la jeune fille conduire les enfants à l'école et les ramener, ce que confirmaient des institutrices ; qu'un résident de l'immeuble précisait avoir entendu des bruits la nuit lui suggérant qu'une personne couchait dans le cellier ;
Attendu que M. [M], mis en examen, contestait à nouveau les accusations portées contre lui, indiquant avoir connu [D] [B] par l'intermédiaire de Mme [Q] qui cherchait une personne pour garder ses enfants ; que celle-ci, retrouvée en février 2008, déclarait, lors de sa garde à vue, ignorer dans quelles conditions [D] [B] était arrivée en France et réfutait la participation de celle-ci à des tâches ménagères ; que lors de son audition à [Localité 3], le frère de la partie civile déclarait toutefois avoir pris attache avec Mme [Q] et lui avoir proposé les services de sa soeur ; que Mme [F] [R], amie du couple, expliquait avoir été sollicitée par Mme [Q] pour convaincre M. [M] d'accepter la venue d'une jeune fille à son domicile en vue de garder les enfants ; que lors de leur confrontation, la partie civile et Mme [Q], mise en examen, confirmaient leurs déclarations respectives ;
Attendu que l'expert, qui procédait à l'examen médico- psychologique de la partie civile relevait qu'elle vivait dans une terreur permanente et concluait à l'existence d'un stress post traumatique caractérisé, grave et chronique ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu des chefs de violences volontaires, conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine, rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, infraction au monopole de l'Office des migrations internationales et de renvoi de M. [M] et Mme [Q] devant le tribunal correctionnel du seul chef d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier, les juges, statuant sur l'appel de la partie civile, après avoir souligné que les interrogations suscitées par le retard de [D] [B] à saisir la justice et par le conflit opposant les deux personnes mises en examen constituaient des éléments justifiant de ne s'en tenir qu'aux déclarations initiales de la partie civile, retiennent que celle-ci ne s'est d'abord plainte que de violences sans évoquer un hébergement et des conditions de travail dégradants et que ce n'est que plus tard qu'elle a " enrichi" ses accusations, non confirmées par les témoignages ; qu'ils ajoutent que les violences qui lui auraient été infligées par les personnes mises en examen ne sont pas corroborées par les constatations médicales faisant état de cicatrices anciennes et de légères contusions incompatibles avec la description donnée par la partie civile des coups, dont la dénonciation "manifestement exagérée" a été probablement "destinée à obtenir une prise en charge par les services spécialisés" ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 2014, en ses seules dispositions disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de violences volontaires, soumission d'une personne vulnérable, en l'espèce un mineur, à des conditions de travail et d' hébergement incompatibles avec la dignité humaine, rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, infraction au monopole de l'Office des migrations internationales, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où ladite chambre de l'instruction déclarerait qu'il y a lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [M] et de Mme [Q] du ou des chefs précités ;
Réglant de juges par avance,
ORDONNE, dès à présent, que les intéressés seront renvoyés par elle devant le tribunal correctionnel de Créteil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 mars 2016, sous le numéro 15-82.036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-82.036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.