provision inférieure au montant du chèque
chèque du débiteur remis à l'encaissement par son bénéficiaire avant la saisieprovision inférieure au montant du chèqueSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-11.436
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 385 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 556 F-P+B
Pourvoi n° R 15-11.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Delubac & Cie, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac & Cie, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [W], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [W] ayant fait pratiquer, le 17 juillet 2013, une saisie-attribution entre les mains de la banque Delubac (la banque) pour obtenir paiement d'une certaine somme due par la société Pub Opéra, la banque a déclaré que le compte de cette société était créditeur de 8 748,54 euros, puis a fait savoir à l'huissier de justice instrumentaire, par courrier du 18 juillet 2013, que le compte présentait un solde débiteur de 14 383,94 euros, précisant, sur la sommation adressée par l'huissier de justice, qu'un chèque de 22 803,68 euros, présenté au paiement le 8 juillet 2013, et qui n'avait pu être payé faute de provision disponible, l'avait été le jour de la saisie ; que Mme [W] a interjeté appel du jugement du juge de l'exécution ayant rejeté sa demande tendant à voir déclarer la banque débitrice des causes de la saisie-attribution dans la limite du solde créditeur du compte au jour de celle-ci ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article L. 131-37, alinéa 3, du code monétaire et financier ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes le solde du ou des comptes du débiteur saisi au jour de la saisie peut, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie, être affecté au préjudice du saisissant par l'imputation d'un chèque du débiteur remis à l'encaissement par son bénéficiaire, dès lors qu'il est prouvé que cet encaissement est antérieur à la saisie ; qu'en application du second, si la provision est inférieure au montant du chèque, son bénéficiaire a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision ;
Attendu que pour dire que la banque était débitrice envers Mme [W] de la somme de 8 748,54 euros et la condamner à lui payer cette somme, la cour d'appel retient, d'abord, que si le chèque de 22 803,68 euros a bien été présenté antérieurement à la saisie, le 8 juillet, il n'a pas été réglé faute de provision suffisante et a été mis en attente, étant précisé qu'il ressort d'un document de la banque que le chèque était "en suspens" jusqu'au 12 juillet, que dans ces conditions, la décision de la banque de l'honorer le jour de la saisie alors même que le compte, qui ne présentait pas un solde créditeur suffisant, ne le permettait pas, ne repose sur aucun motif légitime et n'est pas opposable à Mme [W], la saisie pratiquée étant intervenue à une heure où le compte, sauf cette opération, était créditeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble.
- Article L. 131-37, alinéa 3, du code monétaire et financier.
- Articles L.
- Article 1382 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 avril 2016, sous le numéro 15-11.436.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-11.436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.