Article R. 162-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code des procédures civiles d'exécution
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Pour l'application de l'article L. 162-1, en cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.
Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation.
Sous réserve des dispositions de l'article 748-7 du code de procédure civile, si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi communique le relevé par voie électronique dans ce même délai.
Nota de la source
Conformément à l'article 13 du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 les dispositions de l'article R. 162-1 entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définissant, en application de l'article 748-6 du code de procédure civile, les garanties que doivent présenter les procédés utilisés par les huissiers de justice pour signifier les actes par voie électronique et au plus tard le 1er septembre 2012.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (10)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreTribunal judiciaire d'Annecy · 19/05/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireTribunal judiciaire de Chambéry · 07/04/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bienCour d'appel de Bordeaux · 27/11/2025
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireCour d'appel de Chambéry · 19/09/2024
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleCour d'appel de Bordeaux · 29/01/2024
- Demande en paiement du solde du compte bancaireCour d'appel de Bordeaux · 29/01/2024
- virement ordonné par le débiteur titulaire du compte bancaireCour de cassation · 24/03/2022 · rejet
- Décision civ2Cour de cassation · 05/09/2019 · cassation
- provision inférieure au montant du chèqueCour de cassation · 07/04/2016 · cassation
- Décision pôle 4 - chambre 8Cour d'appel de Paris · 27/11/2014
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 162-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 162-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 162-1 ?
10 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.