Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 avril 2016
Numéro de rôle
15-16.216
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
517 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 avril 2016

Irrecevabilité

Mme FLISE, président

Arrêt n° 547 F-D

Pourvoi n° M 15-16.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 2],

contre le jugement rendu le 8 janvier 2015 par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et [Adresse 1], [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2] et [Adresse 1], [Localité 1], représenté par Mme [P] [O], pris en qualité de syndic et d'administrateur provisoire de la copropriété, domiciliée [Adresse 3],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [T], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 1], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2015), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 1] [Adresse 2] et [Adresse 1], à l'encontre de Mme [T], l'adjudication du bien immobilier de celle-ci a été fixée à l'audience du 8 janvier 2015 ; que Mme [T] a demandé le report de cette audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 avril 2016, sous le numéro 15-16.216.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.