Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 avril 2016
- Numéro de rôle
- 15-11.315
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 404 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 520 F-D
Pourvoi n° J 15-11.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Hervé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société civile immobilière [Adresse 2], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Hervé, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2014), qu'un litige ayant opposé la Société civile immobilière [Adresse 2] (la SCI), constructeur d'immeubles vendus en état futur d'achèvement, à la société Hervé, un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné la SCI à verser à la société Hervé la somme de 316 453,33 euros, avec intérêts au taux des obligations cautionnées majoré de 2,5 points à compter du 9 mai 2007, avec exécution provisoire ; que la société Hervé a effectué un décompte de la somme due sur le fondement de cette décision à hauteur de 426 778,22 euros, soit 37 848,18 euros en principal et 48 300,04 euros en intérêts, somme qui a été versée par la SCI ; que, sur l'appel interjeté contre ce jugement, un arrêt du 27 octobre 2010 a condamné la SCI à payer à la société Hervé la somme de 296 453,33 euros et fixé le point de départ des intérêts au taux des obligations cautionnées majoré de 2,5 points à la date du 4 mai 2000 ; que la SCI a payé à la société Hervé la somme de 238 086,04 euros le 10 février 2011 puis celle de 42 934,91 euros le 8 juillet 2011 en exécution de cet arrêt ; que la société Hervé, ne s'estimant pas remplie de ses droits, a fait délivrer le 4 février 2013 à la SCI un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 313 595,14 euros ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que le versement intervenu dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement infirmé en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées en faveur de la société Hervé par l'arrêt du 27 octobre 2010, devait être considéré, dès lors qu'il ne permettait pas d'apurer l'intégralité des sommes désormais exigibles en application dudit arrêt qui avait statué de nouveau sur ces points, comme un règlement partiel de la créance ainsi nouvellement fixée, devant comme tel être imputé d'abord sur les intérêts générés par la somme de 296 453,33 euros puis sur le capital en application de l'article 1254 du code civil, après avoir constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le défaut d'accord du créancier pour une imputation différente ;
Et attendu que l'arrêt ayant relevé que le taux de 17 % retenu par le juge de l'exécution correspondait au taux demandé par la société Hervé devant la cour d'appel sans qu'il ressorte de l'arrêt du 27 octobre 2010 fondant les poursuites qu'il y ait eu contestation sur ce point alors que le dispositif dudit arrêt avait prononcé une condamnation avec intérêts au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points à compter du 4 mai 2000, la cour d'appel a pu, abstraction faite des motifs critiqués par la troisième branche du moyen et sans encourir les autres griefs de ce moyen, rejeter la contestation portant sur le montant du taux d'intérêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société civile immobilière [Adresse 2] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société civile immobilière [Adresse 2], la condamne à payer à la société Hervé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 avril 2016, sous le numéro 15-11.315.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-11.315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.