Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 avril 2016
Numéro de rôle
15-10.069
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
569 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 avril 2016

Irrecevabilité

Mme FLISE, président

Arrêt n° 517 F-D

Pourvoi n° E 15-10.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [G] [T], domicilié [Adresse 3] (Canada),

2°/ la société Investissements [G] [T] Inc., société de droit canadien, dont le siège est [Adresse 2]),

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société TDL finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T] et de la société Investissements [G] [T] Inc., l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2014), que M. [Y] et la société TDL Finances ont relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant prononcé la cession judiciaire des parts de la société TDL finances au profit de la société Investissements [G] [T] Inc. (la société IPS) ; que M. [Y] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance rendue le 18 mars 2014 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions qu'il avait déposées et prononcé la caducité de la déclaration d'appel qu'il avait formée le 5 juin 2013 ; que par conclusions en défense en date du 12 juin 2014, M. [T] et la société IPS ont demandé à la cour d'appel de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état sauf en ce qu'elle avait rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel de M. [Y] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [T] et la société Investissements [G] [T] Inc. aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] et de la société Investissements [G] [T] Inc. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 avril 2016, sous le numéro 15-10.069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.