Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 avril 2016
Numéro de rôle
14-21.881
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 737 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 avril 2016

Rejet

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 828 F-D

Pourvoi n° Y 14-21.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (LBVYR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

EN PRESENCE :

- de la société Yves Rocher France, venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et de la société Yves Rocher France, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 juin 2014), que par acte sous seing privé du 15 octobre 2006, la société Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher (société Yves Rocher) a confié à la société à responsabilité limitée Estetika dont le gérant et l'associé unique était Mme [J] la gérance libre d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté et de soins esthétiques à l'enseigne 'institut de beauté Yves Rocher' à [Localité 1], ce dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que le 25 mai 2009, la société Estetika a déposé le bilan et que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 26 mai 2009 par le tribunal de commerce de Belfort ; qu'estimant qu'elle avait en réalité le statut de gérant de succursale au sens de l'article L. 7321-2 du code du travail, Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de la société Yves Rocher à lui payer un rappel de salaire, notamment au titre d'heures supplémentaires, des indemnités de rupture, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Yves Rocher France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 4 000 euros à Mme [J] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 avril 2016, sous le numéro 14-21.881.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.