Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2016
Numéro de rôle
14-12.894
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 775 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2016

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 365 F-D

Pourvoi n° E 14-12.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [X] [S],

2°/ Mme [Y] [S],

domiciliés tous deux [Adresse 4],

3°/ M. [D] [S], domicilié [Adresse 2],

4°/ la société Assur voyage, société anonyme, dont le siège est chez [Adresse 3], représentée par son liquidateur amiable, M. [X] [S],

5°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [H] [T] en qualité de mandataire judiciaire de la société Assur voyage,

contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la société VMK Assur NV, société de droit belge anciennement dénommée Artas NV, dont le siège est [Adresse 5]),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts [S], de la société Assur voyage et de la société MJA, ès qualités, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société VMK Assur NV, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Artas, aujourd'hui dénommée VMK Assur NV, société d'assurances de droit belge spécialisée dans les risques du tourisme, a acquis le 29 décembre 1999 une participation dans la société Assur voyage, active dans le même domaine ; qu'elle a, le 18 septembre 2002, conclu avec cette société un accord de coopération par lequel la société Assur voyage s'obligeait à ne distribuer en France que les produits de la société Artas ; que cette dernière et M. [X] [S], se portant fort pour la société Assur voyage, ont conclu une convention d'assistance technique en marketing et management ; que les relations s'étant dégradées à partir de 2006, la société Assur voyage et ses actionnaires, MM. [X] et [D] [S] et Mme [Y] [S] (les consorts [S]), ont assigné la société Artas en réparation de leurs préjudices résultant de manquements à son obligation d'exclusivité et de la rupture brutale de l'accord de coopération, demandant aussi l'annulation de la convention d'assistance technique ; qu'au cours de l'instance d'appel, les consorts [S], invoquant des fautes de gestion, ont, par une action ut singuli, recherché la responsabilité de la société VMK Assur, en qualité de dirigeant de fait de la société Assur voyage ; que la société VMK Assur a demandé reconventionnellement paiement de la rémunération prévue par la convention d'assistance technique ; que la société Assur voyage ayant été mise en redressement judiciaire, la Selafa MJA, en la personne de Mme [T], est intervenue à la procédure en qualité de mandataire judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que l'obligation légale faite à une société d'assurance ayant son siège dans un Etat membre souhaitant exercer son activité en France de le faire par l'intermédiaire d'une succursale agréée par les autorités de l'Etat d'origine n'a pas pour effet de créer une obligation contractuelle d'exclusivité à sa charge ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à la recherche invoquée à la première branche ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel, que la société Assur voyage et les consorts [S] aient invoqué le principe de l'estoppel au motif que la société VMK Assur avait développé une argumentation contraire à celle précédemment soutenue devant le premier juge, en particulier au soutien des débats sur la compétence internationale ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait ;

Et attendu, en troisième lieu, qu'en retenant que la société Assur voyage n'établissait pas qu'en contractant avec des sociétés tierces, la société Artas avait manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de l'accord de coopération, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable l'action ut singuli de MM. [X] et [D] [S] et Mme [Y] [S] à l'encontre de la société VMK Assur NV, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société VMK Assur NV aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. [X] et [D] [S], Mme [Y] [S] et à la société Assur voyage ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 avril 2016, sous le numéro 14-12.894.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-12.894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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