Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2016
- Numéro de rôle
- 14-21.247
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 905 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 358 F-D
Pourvoi n° J 14-21.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Autocaravans Rimor SpA, dont le siège est [Adresse 2] (Italie),
2°/ M. [Q] [X], domicilié [Adresse 3] (Italie), agissant en qualité de liquidateur de la société Autocaravans Rimor SpA,
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2013 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Ypo Camp-Sublet et fils, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Autocaravans Rimor SpA et de M. [X], ès qualités, de Me Bertrand, avocat de la société Ypo Camp-Sublet et fils, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ypo Camp-Sublet et fils, s'estimant victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, a assigné la société Rimor devant le tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; que cette dernière a interjeté appel de la décision la condamnant au paiement de dommages-intérêts auprès de la cour d'appel de Lyon ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant retenu l'irrecevabilité de l'appel et le dessaisissement de la cour d'appel de Lyon, l'arrêt relève que l'article D. 442-3 du code de commerce, issu du décret 2009-1384 du 11 novembre 2009, entré en vigueur le 1er décembre 2009, définit le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes pour l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ; qu'il retient que les voies de recours sont régies par les textes en vigueur à la date de celles-ci, de sorte que le conseiller de la mise en état a retenu à juste titre, en présence d'une déclaration d'appel postérieure au 1er décembre 2009, que seule la cour d'appel de Paris était compétente, peu important que le tribunal de commerce de Lyon ait été saisi le 2 octobre 2009, à une date à laquelle il n'était pas encore désigné en tant que juridiction spécialisée pour connaître de ce contentieux spécifique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'instance ayant été reprise par M. [X], nommé liquidateur de la société Autocaravans Rimor SpA (la société Rimor) par ordonnance du 27 mars 2015 du Tribunal de Sienne, la procédure est régulière ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Ypo Camp-Sublet et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Autocaravans Rimor SpA et à M. [X], en sa qualité de liquidateur de la société Autocaravans Rimor SpA, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2 et 8 du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009.
- Article D. 442-3 du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 avril 2016, sous le numéro 14-21.247.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.