Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 avril 2016
Numéro de rôle
15-12.195
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 361 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 avril 2016

Rejet

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 836 F-D

Pourvoi n° R 15-12.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [S], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Adhecoup, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [U] [B] , domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société [V] distribution,

3°/ au CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Adhecoup, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 3 mai 2012, n° 10-27.461) que M. [S], engagé le 12 mai 2003 en qualité de directeur commercial par la société Adhecoup, filiale de la société CFL, a également travaillé pour le compte d'une autre filiale de cette dernière, la société [V] distribution dont le fonds de commerce a été cédé à la société ASM ; que la société Adhecoup a proposé à M. [S], le 18 octobre 2006, une modification de son contrat de travail qu'il a refusée ; que, licencié le 30 décembre 2006 pour motif économique, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société Adhecoup et la société [V] distribution ; que M. [B] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de celle-ci ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;

Et attendu qu'ayant retenu que M. [S], salarié de la société Adhecoup, avait été mis à disposition de la société [V] distribution par une convention de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif, peu important que cette convention ait été déclarée inopposable à l'intéressé, ayant constaté que les deux sociétés avaient des domaines d'activité distincts et estimé que la preuve n'était pas rapportée d'une confusion d'intérêts et d'une quelconque immixtion de la société [V] distribution dans la gestion économique et sociale de la société Adhecoup, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 avril 2016, sous le numéro 15-12.195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.