Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2016
Numéro de rôle
14-10.061
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
13 518 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2016

Irrecevabilité, Rejet et Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 404 F-D

Pourvois n°A 14-10.061 H 14-12.528 B 14-13.558 S 14-14.975JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° A 14-10.061 formé par :

- la société Alfatec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Clamens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Azur assurances,

4°/ à la société Cavazza BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Z] [Z], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Tels Europe,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° H 14-12.528 formé par :

- la société MMA IARD, venant aux droits de la société Azur assurances, agissant en qualité d'assureur de la société Tels Europe,

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Clamens,

2°/ à la société Allianz, en qualité d'assureur des sociétés Aulitec et Alfatec,

3°/ à la société Alfatec,

4°/ à la société Cavazza BTP,

5°/ à la société [Z], société civile professionnelle, prise en la personne de M. [Z] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tels Europe,

défenderesses à la cassation ;

III - Statuant sur le pourvoi n° B 14-13.558 formé par :

- la société Cavazza BTP,

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Clamens,

2°/ à la société Allianz, en qualité d'assureur des sociétés Aulitec et Alfatec,

3°/ à la société MMA IARD, venant aux droits de la société Azur assurances, en qualité d'assureur de la société Tels Europe,

4°/ à la société Alfatec,

5°/ à la SCP [Z], prise en la personne de M. [Z] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tels Europe,

défenderesses à la cassation ;

IV - Statuant sur le pourvoi n° S 14-14.975 formé par :

- la société Alfatec,

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz,

2°/ à la société Clamens,

3°/ à la société MMA IARD, venant aux droits de la société Azur assurances,

4°/ à la société Cavazza BTP,

5°/ à la SCP [Z], prise en la personne de M. [Z] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société Tels Europe,

défenderesses à la cassation ;

La société Clamens a formé, dans les pourvois n° A 14-10.061 et S 14-14.975, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° H 14-12.528 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° B 14-13.558 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal n° S 14-14.975 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident n° S 14-14.975 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Alfatec, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Cavazza BTP, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Clamens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° A 14-10.061, H 14-12.528, B 14-13.558 et S 14-14.975, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société MMA IARD du désistement de son pourvoi n° H 14-12.528 en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clamens, spécialisée dans le retraitement de produits issus du bâtiment, a confié à la société Alfatec la réalisation d'une installation de recyclage de boues et de graviers contenus dans le curage des fosses de centrales à béton ; que cette installation de recyclage devait récupérer les sables et gravillons contenus dans ces boues afin qu'ils puissent être intégrés sans traitement complémentaire dans la fabrication de béton ; que sur la base d'un cahier des charges établi par la société Clamens, le projet d'installation a fait l'objet d'un protocole d'achat du 3 avril 2006, par lequel la société Alfatec devait fournir un certain débit d'installation et un produit sortant commercialisable pour la fabrication de béton conforme à la norme EN 206, tandis que la société Clamens s'engageait à fournir des produits entrants devant respecter certaines caractéristiques d'aspect, de densité et de granulométrie ; que l'étude du projet a été confiée par la société Alfatec à la société Aulitec, assurée auprès de la société Allianz ; que pour la construction de l'installation, la société Clamens a confié les travaux de génie civil à la société Cavazza et la société Alfatec a commandé à la société Tels Europe une vis d'alimentation ; que la société Tels Europe ayant été mise en liquidation judiciaire, la SCP [Z] a été désignée en qualité de liquidateur ; qu'invoquant des dysfonctionnements de l'installation de recyclage, la société Clamens a assigné la société Alfatec, la société Allianz en sa qualité d'assureur des sociétés Alfatec et Aulitec, la société Tels Europe et son assureur, la société Azur assurances, aux droits de laquelle est venue la société MMA IARD, la SCP [Z], ès qualités, et la société Cavazza en paiement de dommages-intérêts ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal n° A 14-10.061, examinée d'office :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que la société Alfatec s'est pourvue en cassation le 3 janvier 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 23 octobre 2013 signifié à la partie défaillante le 12 février 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à la date de ce pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident n° A 14-10.061 relevé par la société Clamens, examinée d'office :

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal ;

Attendu que le pourvoi incident n° A 14-10.061 a été formé le 7 juillet 2014 par la société Clamens ; que ce pourvoi incident ayant été formé après l'expiration du délai de deux mois ayant couru après la signification de la décision, prévu par l'article 612 du code de procédure civile, il n'est pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident n° A 14-10.061 ;

REJETTE le pourvoi n° B 14-13.558 ;

Et sur le pourvoi n° H 14-12.528 et les pourvois principal et incident n° S 14-14.975 :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [M] et condamne la société Clamens à payer le solde du marché à la société Cavazza, et l'infirmant partiellement, dit que la garantie de la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Tels Europe, est mobilisable, et sauf en ce qu'il statue à l'égard de la société Cavazza, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société MMA IARD, dont la présence devant la cour d'appel de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société Alfatec et la société Clamens aux dépens afférents aux pourvois principal et incident n° A 14-10.061 ;

Condamne la société Cavazza aux dépens afférents au pourvoi n° B 14-13.558 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens afférents aux pourvois n° H 14-12.528 et S 14-14.975 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 mai 2016, sous le numéro 14-10.061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-10.061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.