Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2016
Numéro de rôle
13-27.216
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 226 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2016

Cassation et Annulation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 396 F-D

Pourvois n° B 13-27.216 et C 14-22.276JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I Statuant sur le pourvoi n° B 13-27.216 formé par la société [H] et [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [V] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société Axorys Systems,

contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2013 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société P2C Investissements, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

II Statuant sur le pourvoi n° C 14-22.276 formé par la société [H] et [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en la personne de M. [V] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société Axorys Systems,

contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société P2C Investissements, société anonyme,

2°/ au CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La société P2C Investissements a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 3 juin 2014 ;

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui du pourvoi n° B 13-27.216, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt, et à l'appui du pourvoi n° C 14-22.276, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident n° C 14-22.276 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [H] et [E], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société P2C Investissements, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Axorys Systems a été mise en redressement judiciaire le 2 mai 2007 ; que sur requête conjointe de la débitrice, de son administrateur judiciaire et de son mandataire judiciaire, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 20 juillet 2007, autorisé la débitrice à céder à la société P2C Investissements un ensemble de créances au prix de 2 003 797,97 euros ; que la débitrice a été ultérieurement mise en liquidation judiciaire après l'arrêté d'un plan de cession de ses actifs par un jugement du 3 octobre 2007 ; que soutenant que l'opération autorisée par le juge-commissaire le 20 juillet 2007 s'analysait en un prêt garanti par une cession de créances, la société P2C Investissements a assigné le liquidateur en paiement de la somme de 2 000 000 euros ;

Sur le pourvoi n° B 13-27.216 qui attaque l'arrêt du 5 septembre 2013 :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 13-27.216 et C 14-22.276 ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société [H] et [E], que sur le pourvoi incident relevé par la société P2C Investissements ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz dans l'affaire RG n° 12/00415 ;

Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 3 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz dans l'affaire RG n° 13/01449 ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société P2C Investissements aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 mai 2016, sous le numéro 13-27.216.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-27.216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.