Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2016
Numéro de rôle
14-50.064
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
511 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2016

Irrecevabilité

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 383 F-D

Pourvoi n° H 14-50.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en cette qualité Place de la Libération, 64034 Pau cedex,

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Famille Michaud apiculteurs, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Vincent Michaud investissement, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Famille Michaud apiculteurs et Vincent Michaud investissement, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 juin 2014), que, par dix ordonnances du 8 février 2012, prises en application des articles L. 611-2 et R. 611-13 à R. 611-16 du code de commerce, le président d'un tribunal de commerce a enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, aux sociétés Famille Michaud apiculteurs et Vincent Michaud investissement de déposer au greffe leurs comptes annuels concernant les exercices clos au 31 décembre des années 2006 à 2010 ; que, l'injonction étant restée sans effet, ce magistrat a, par ordonnances du 25 juin 2012, liquidé chacune des astreintes et condamné les sociétés au paiement de la somme globale de 4 500 euros ; que la cour d'appel a annulé ces dernières ordonnances en raison d'une absence de motivation et d'un défaut d'impartialité du président du tribunal ; que le procureur général près la cour d'appel a formé un pourvoi en cassation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le ministère public, qui n'avait pas usé de la voie du référé prévu par l'article L. 123-5-1 du code de commerce, est intervenu, en l'espèce, en qualité de partie jointe ; qu'aucun texte ne prévoyant qu'en cette qualité il pourrait former un pourvoi en cassation contre un arrêt annulant des ordonnances liquidant une astreinte assortissant une injonction de dépôt des comptes annuels décidée d'office par le président du tribunal, le pourvoi n'est pas recevable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 424 et 609 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition spéciale, le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, ne peut se pourvoir en cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 mai 2016, sous le numéro 14-50.064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-50.064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.