Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.844
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 966 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 530 F-D
Pourvoi n° V 15-14.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Estoril, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 22 avril 2014 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Estoril, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 avril 2014), que la Société d'aménagement du département de l'Isère (la SADI) a vendu à la société civile immobilière Estoril (la SCI) un immeuble dont une partie du prix était payable en soixante échéances trimestrielles ; que la créance de la SADI a été cédée, le 30 décembre 1988, à la commune de [Localité 1] (la commune) ; qu'une action en résolution de la vente pour non paiement des échéances a été accueillie par un arrêt du 7 mai 2001 validant le transfert, par acte notarié du 13 mars 1998, de la propriété du bien à la commune ; que cette décision a été cassée par un arrêt du 18 décembre 2002 à la suite duquel la commune s'est désistée de son action en résolution de la vente ; que, dans le même temps, la SCI a assigné la commune en restitution d'une partie du prix de vente, de la taxe foncière et des charges de copropriété et a demandé l'indemnisation de son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu le paiement de la somme de 22 372,76 francs et écarté celui des deux sommes de 22 229,59 francs contestées, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la reconnaissance de la perception d'une certaine somme par la commune constituait un aveu judiciaire, ni que le tableau d'amortissement établi après la cession du bien à la commune et la renégociation du taux d'intérêt constituait un avenant au contrat, a pu, sans se contredire, retenir que le paiement des deux sommes invoquées par la SCI n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, nouveau en ses deux dernières branches et, partant, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Estoril aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Estoril ; la condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2016, sous le numéro 15-14.844.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.