Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mai 2016
- Numéro de rôle
- 14-26.577
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 052 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 960 FS-D
Pourvois n°C 14-26.577 àP 14-26.587JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° C 14-26.577 à P 14-26.587 formés respectivement par :
1°/ M. [I] [P], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [L] [X], domicilié [Adresse 6],
3°/ M. [D] [Y], domicilié [Adresse 9],
4°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 12],
5°/ M. [W] [T], domicilié [Adresse 11],
6°/ M. [R] [U], domicilié [Adresse 8],
7°/ M. [A] [E], domicilié [Adresse 4],
8°/ M. [C] [N], domicilié [Adresse 3],
9°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 5],
10°/ M. [Q] [F], domicilié [Adresse 1],
11°/ M. [O] [V], domicilié [Adresse 7],
contre des arrêts rendus le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges les opposant à :
1°/ la société Aircar,
2°/ à la société Aéropass,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 10],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [P], [X], [Y], [H], [T], [U], [E], [N], [M], [F] et [V], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés Aircar et Aéropass, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Air France a mis fin le 1er juin 2006 au marché concédé à la société Aircar pour le transport de passagers au moyen de véhicules grand gabarit dénommés aérobus, qu'elle avait décidé de ne plus utiliser ; qu'elle a confié un marché de transport de passagers par de nouveaux cars à grande capacité à la société Aéropass appartenant au même groupe Transdev ; que trente-trois conducteurs d'aérobus ont été transférés de la société Aircar à la société Aéropass le 2 juin 2006 et que M. [P] et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de leur transfert, solliciter des dommages-intérêts et des indemnités de rupture de la société Aircar pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaire de la société Aéropass ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 14-26.577 à P 14-23.587 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture dirigées contre la société Aircar, les arrêts rendus le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Aircar et Aéropass aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux onze demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 mai 2016, sous le numéro 14-26.577.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.