Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2016
- Numéro de rôle
- 14-14.933
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 13 050 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2016
Déchéance partielle et cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 468 F-D
Pourvois n° : W 14-14.933-Q 14-15.042-V 14-16.703
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° W 14-14.933 formé par :
1°/ M. [Z] [H], domicilié [Adresse 4],
2°/ la société KD développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
3°/ M. [V] [H], domicilié [Adresse 16],
4°/ M. [B] [G], domicilié [Adresse 1]),
5°/ la société Zen Activ,
6°/ la société Sixmawi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 14],
7°/ la société Tecfi, société anonyme,
8°/ la société Elda, société à responsabilité limitée,
9°/ la société Gerinvest,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 9],
10°/ M. [X] [J], domicilié [Adresse 12] (Royaume-Uni),
11°/ Mme [U] [I], épouse [H], domiciliée [Adresse 16],
12°/ la société Raph transport, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
contre deux arrêts rendus le 19 novembre 2012 et le 27 janvier 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile) et une ordonnance rendue le 21 mars 2012 par la cour d'appel de Basse-Terre, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Groupe Dubreuil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 15],
3°/ à Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 13],
4°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 11],
5°/ à la société Kesal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
6°/ à la société Ryan, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ à la société Mirador financière et gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ à la société GS Invest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 8], représentée par M. [R] [Q], liquidateur, domiciliée [Adresse 17],
9°/ à la société FVP investissements, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Q 14-15.042 formé par M. [C] [F], domicilié [Adresse 15],
contre deux arrêts rendus le 19 novembre 2012 et 27 janvier 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e cambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupe Dubreuil, société anonyme,
2°/ à M. [B] [G],
3°/ à M. [X] [J],
4°/ à la société Tecfi,
5°/ à la société Elda,
6°/ à la société Gerinvest,
7°/ à la société Zen Activ,
8°/ à la société Sixmawi,
9°/ à M. [Z] [H],
10°/ à M. [V] [H],
11°/ à la société KD développement, société anonyme,
12°/ à la société Raph transport, société en nom collectif,
13°/ à Mme [U] [I], épouse [H],
14°/ à Mme [T] [P],
15°/ à M. [E] [N],
16°/ à la société K finance, dont le siège est chez [Adresse 6],
17°/ à la société Ryan, société à responsabilité limitée,
18°/ à la société Mirador financière et gestion, société par actions simplifiée,
19°/ à la société GS Invest, société en nom collectif,
20°/ à l'entreprise FVP investissements, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
défendeurs à la cassation ;
III - Statuant sur le pourvoi n° V 14-16.703 formé par la société Mirador financière et gestion, société à responsabilité limitée,
contre deux arrêts rendus les 19 novembre 2012 et 27 janvier 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupe Dubreuil, société anonyme,
2°/ à M. [B] [G],
3°/ à M. [X] [J],
4°/ à la société Tecfi, société anonyme,
5°/ à la société Elda, société à responsabilité limitée,
6°/ à la société Gerinvest,
7°/ à la société Zen Activ, société à responsabilité limitée,
8°/ à la société Sixmawi, société à responsabilité limitée,
9°/ à M. [Z] [H],
10°/ à la société KD développement, société anonyme,
11°/ à la société Raph transport, société en nom collectif,
12°/ à Mme [U] [I], épouse [H],
13°/ à M. [C] [F],
14°/ à Mme [T] [P],
15°/ à M. [E] [N],
16°/ à la société K Finance, société à responsabilité limitée,
17°/ à la société Ryan, société à responsabilité limitée,
18°/ à la société GS Invest, société en nom collectif, 19°/ à la société FVP investissements, société à responsabilité limitée,
20°/ à M. [V] [H],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° W 14-14.933 invoquent, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° Q 14-15.042 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° V 14-16.703 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mirador financière et gestion et de M. [F], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. [Z] et [V] [H], de la société KD développement, de M. [G], des sociétés Zen Activ, Sixmawi, Tecfi, Elda, Gerinvest, de M. [J], de Mme [I], épouse [H] et de la société Raph transport, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Dubreuil, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant protocole d'accord du 10 mars 2000, désigné sous le nom de « protocole d'accord n° 5 », MM. [H] et [G], « agissant à titre personnel et se portant fort solidairement de tous autres actionnaires de la société La Caribéenne des transports aériens (la société CTA) » (le groupe [H]-[G]), et la société Groupe Dubreuil (le groupe Dubreuil) sont convenus de la cession à cette dernière des actions de la société CTA (la société) à hauteur de 58 % de son capital pour un montant de 38,5 millions de francs, sur la base d'une valorisation provisoirement fixée à 70 millions de francs ; qu'il était stipulé que la valorisation définitive serait déterminée sur la base des comptes au 31 mars 2000, arrêtés contradictoirement par les parties au plus tard le 30 septembre 2000, après vérification par les commissaires aux comptes et remise de leurs rapports ; que la cession est intervenue le 4 avril 2000 et a, par acte du même jour, été assortie d'une garantie d'actif et de passif souscrite par MM. [H] et [G] et six autres actionnaires « agissant en qualité d'actionnaires de la société CTA et s'engageant solidairement au titre de la présente garantie à couvrir la quote-part des autres actionnaires comme s'ils étaient propriétaires de leurs actions » ; que par avenant du 9 novembre 2000, MM. [H] et [G], « agissant à titre personnel et se portant fort solidairement des autres actionnaires du groupe [H]-[G] tels qu'ils apparaissent dans la convention de garantie d'actif et de passif signée le 4 avril 2000 », et le groupe Dubreuil ont décidé de réduire la valorisation provisoire de la société CTA à 50 millions de francs et d'appliquer à titre provisionnel la garantie d'actif et de passif ; que le groupe [H]-[G] et le groupe Dubreuil n'ayant pu arrêter la valorisation définitive des actions de la société suivant les conditions du protocole d'accord et de ses avenants, un expert judiciaire a été désigné aux fins de déterminer cette valorisation au jour de la cession ; que l'expert ayant conclu à une valeur négative de la société, le Groupe Dubreuil a assigné les actionnaires du groupe [H]-[G] en restitution d'un trop-perçu sur les sommes versées par elle au titre de la cession ; que MM. [Z] et [V] [H], [G], [J] et les sociétés KD développement, Raph transport, Sixmawi, Tecfi, Elda, Zen Activ et Gerinvest ont soulevé la nullité de cette cession pour indétermination du prix ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 14-14.933, Q 14-15.042 et V 14-16.703 ;
Sur le pourvoi n° W 14-14.933 en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 21 mars 2012 et l'arrêt du 19 novembre 2012 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre ces décisions, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois n° Q 14-15.042 et n° V 14-16.703 en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 19 novembre 2012 :
Vu l'article 978, aliéna 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance des pourvois ;
Sur les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 27 janvier 2014 :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi n° W 14-14.933 en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 21 mars 2012 et contre l'arrêt du 19 novembre 2012 ;
CONSTATE LA DECHEANCE des pourvois n° Q 14-15.042 et n° V 14-16.703 en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 19 novembre 2012 ;
Et sur les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 27 janvier 2014 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la condamnation de M. [V] [H], des sociétés Tecfi, Elda, KD développement, Raph transport, Kesal, Zen Activ, M. [J], Mme [I], épouse [H], de la société Gerinvest, en sa qualité de liquidateur amiable de la SNC GIA, Mme [P], M. [F], des sociétés FVP investissements, Mirador financière et gestion, GS Invest, Sixmawi, Ryan et de M. [N], solidairement avec MM. [Z] [H] et [B] [G], l'arrêt rendu le 27 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1120Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1202Code civil
- Article 1338Code civil
- Article 1583Code civil
- Article 1591Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 978, aliéna 1er, du code de procédure civile.
- Articles 1120, 1134 et 1338 du code civil.
- Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.
- Article 1202 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 24 mai 2016, sous le numéro 14-14.933.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-14.933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.