Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.067
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 001 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 597 F-D
Pourvois n°Y 15-18.067 F 15-21.455JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° Y 15-18.067 formé par M. S... I..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme R... F... épouse U..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Groupama d'Oc, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Aurore développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. G... O..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Groupe Richard, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° F 15-21.455 formé par la société Aurore développement, société à responsabilité limitée,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... I...,
2°/ à M. P... U...,
3°/ à Mme R... F... épouse U...,
4°/ à la société Groupama d'Oc, société anonyme,
5°/ à la Société générale, société anonyme,
6°/ à M. G... O..., ès qualités,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° Y 15-18.067 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° F 15-21.455 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. I..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Aurore développement, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupama d'Oc, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 15-18.067 et F 15-21.455 ;
Donne acte à M. I... de ce qu'il se désiste de son pourvoi n° Y 15-18.067 en ce qu'il est dirigé contre M. O... et la société Groupama d'Oc ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 2015), que, démarchés par la société Aurore développement (l'intermédiaire), M. et Mme U... (les acquéreurs) ont conclu avec la société Groupe Richard (le promoteur) un contrat de réservation d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement avec garantie intrinsèque ; que l'acte authentique de vente dudit bien a été dressé, le 27 août 2007, par M. I... (le notaire) ; que, pour financer cette acquisition, les acquéreurs ont contracté un emprunt, avec déblocage progressif des fonds en fonction de l'avancement des travaux, auprès de la Société générale (la banque) ; que le bien immobilier n'ayant pas été livré et le promoteur ayant été placé en liquidation judiciaire, les acquéreurs ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire et agi en résolution de la vente et du prêt bancaire accessoire, et en responsabilité et indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que le notaire ne s'était pas assuré par une vérification documentaire de l'existence de la garantie intrinsèque, à défaut pour lui d'être en possession des pièces exigées par l'article R. 261-20 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, loin de lui avoir imposé une obligation d'information sur les insuffisances théoriques de la garantie consentie, en a exactement déduit qu'il avait manqué à son devoir d'assurer l'efficacité de l'acte de vente ; qu'ensuite, elle a pu, en conséquence, condamner le notaire à indemniser les acquéreurs, sans avoir à rechercher si les conditions d'application de la garantie intrinsèque étaient réunies, recherche qui, au demeurant, ne lui était pas demandée et que ses propres constatations rendaient inopérante ; qu'enfin, il résulte des écritures d'appel que le notaire n'a pas contesté l'affirmation des acquéreurs selon laquelle la liquidation judiciaire du promoteur était impécunieuse, dès lors que celui-ci avait laissé un passif considérable pour avoir démarré un nombre important de programmes immobiliers sans les avoir achevés ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme étant nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. I... et la société Aurore développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. I... et la société Aurore développement à payer, chacun, la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme U... et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2016, sous le numéro 15-18.067.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.