Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-19.435
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 966 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 897 F-D
Pourvoi n° K 15-19.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... G...,
2°/ à M. F... G...,
3°/ à Mme J... V..., épouse G...,
domiciliés [...] ,
4°/ au trésorier principal de Saint-Paterne, domicilié [...] ,
5°/ à la direction générale Pôle de recouvrement spécialisé de l'Orne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CIC Ouest, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des consorts G..., l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mars 2015), que se prévalant du défaut de remboursement d'un prêt consenti à MM. D... et F... G..., la société CIC Ouest (la banque) a fait délivrer à ces derniers un commandement valant saisie immobilière ; qu'elle a interjeté appel du jugement d'orientation prononçant la caducité du commandement et annulant la procédure de saisie immobilière, faute de signification du commandement à l'épouse de M. D... G... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, dans une procédure de saisie immobilière l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance ; que le moyen, qui se borne à invoquer l'assignation à jour fixe des créanciers inscrits, sans alléguer une déclaration d'appel dirigée contre ces créanciers, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIC Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CIC Ouest ; la condamne à payer aux consorts G... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 juin 2016, sous le numéro 15-19.435.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.