Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-15.083
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 511 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 juin 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 890 F-D
Pourvoi n° E 15-15.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... C..., épouse G..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme U... O..., veuve D..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Cardif assurance-vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme E... C..., épouse M..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme F... T..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J... C..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme O..., l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme G... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Cardif assurance-vie, Mme E... C..., épouse M... et Mme F... T... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que V... C... ayant souscrit en 2010 deux contrats d'assurance-vie au profit de Mme O..., une plainte pour abus de faiblesse a été déposée contre cette dernière, notamment par Mme G..., nièce du défunt, qui a demandé à la banque de bloquer les fonds ; que Mme O... a assigné Mme G... devant un juge des référés pour voir ordonner la mainlevée de l'opposition formée sur les contrats d'assurance ; que la demande a été accueillie par le juge des référés par ordonnance du 28 janvier 2014 contre laquelle un appel a été interjeté ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne Mme G... à payer à Mme O... une certaine somme à titre de dommages-intérêts après avoir relevé que celle-ci tentait vainement d'échapper à sa responsabilité et avoir caractérisé une faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie en référé, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme G... à payer à Mme O... les sommes de 15 000 euros de dommages-intérêts pour opposition abusive et retard dans le déblocage des fonds et de 3 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 1er décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme O... à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 juin 2016, sous le numéro 15-15.083.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.