Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 juin 2016
Numéro de rôle
15-17.364
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 547 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 juin 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 875 F-D

Pourvoi n° J 15-17.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. H... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au Crédit immobilier de France Ile de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ Le Crédit immobilier de France développement venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhônes-Alpes-Auvergne, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Banque patrimoine et immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Ukash, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Denis, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Banque patrimoine et immobilier, de la SCP Lévis, avocat du Crédit immobilier de France développement, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2015), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par le Crédit immobilier de France Ile-de-France à l'encontre de M. et Mme Y..., un jugement d'orientation du 21 mars 2013 a ordonné la vente aux enchères publiques du bien leur appartenant et fixé l'audience d'adjudication au 20 juin 2013 ; qu'à la requête du créancier poursuivant, par jugement du 22 août 2013, la vente forcée a été reportée à l'audience du 21 novembre 2013 ; qu'à cette audience, le Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne (le CIFRAA ) ayant demandé à être subrogé dans les droits du créancier poursuivant, M. et Mme Y... se sont opposés à cette demande ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Y... avaient désintéressé le créancier poursuivant qui n'entendait plus requérir la vente forcée, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas adjugé les biens et droits immobiliers en cause, en a exactement déduit qu'il y avait désistement dudit créancier autorisant le CIFRAA à être subrogé dans les poursuites de saisie immobilière pour le recouvrement de sa propre créance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer d'une part au Crédit immobilier de France développement la somme de 1 500 euros et d'autre part à la Banque Patrimoine et immobilier la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 juin 2016, sous le numéro 15-17.364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.