mise en oeuvre
clause scopicmise en oeuvreSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-28.966
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 285 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 572 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° Z 14-28.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société The Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association, dont le siège est [Adresse 9] (Royaume-Uni),
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Allianz Global Corporate & Speciality France,
2°/ à Societa Italiana Assicurazioni e Reassicurazioni (SIAT), dont le siège est [Adresse 10]),
3°/ à la société Covea Risks, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Generali France assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société Groupama transports, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la société Groupama transports région Midi-Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à la société Axa corporate solutions assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ à la Société d'assurances mutuelle des armateurs et professionnels de la mer (SAMAP), dont le siège est [Adresse 5],
9°/ à la société Helvetia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société GAN eurocourtage, elle-même venant aux droits des sociétés Groupama transports et Groupama transports région Midi-Méditerranée,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Zanoto, Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remenieras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société The Shipowners Mutual Protection And Indemnity Association, de Me Le Prado, avocat des sociétés Allianz Global Corporate & Speciality SE, Italiana Assicurazioni E Reassicurazioni, Covea Risks, Generali France assurances, Groupama transports, Groupama transports région Midi-Méditerranée, Axa Corporate solutions assurances, Société d'assurances mutuelle des armateurs et professionnels de la mer, Helvetia, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 11 septembre 2014) et les productions, que le 26 juin 2007, le navire Athena, appartenant à la société Bourbon Offshore Surf (la société Bourbon), a chaviré en rade de [Localité 1] (Congo) et s'est posé sur le lit de la mer à douze mètres de profondeur ; que pour tenter de sauver le navire et éviter un accident écologique, la société Bourbon a conclu avec la société Smit Salvage BV (la société SMIT) un contrat d'assistance dit Lloyd's Open Form (LOF) incluant une clause dite "Special compensation P&I Clause" (SCOPIC) ; qu'invoquant ladite clause, l'assistant a obtenu le 3 juillet 2007 une garantie de paiement d'une indemnité de 3 000 000 USD de The Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association (The Shipowners Association), à laquelle la société Bourbon était affiliée pour la prise en charge des risques liés à l'exploitation du navire, les dommages de pollution et les frais de retirement d'épave ; que les soutes ont été récupérées le 6 août 2007 et l'assistance s'est poursuivie pour tenter de redresser le navire ; que la société Bourbon a mis fin à l'application de la clause SCOPIC le 4 septembre 2007 et le lendemain, la société SMIT a cessé son assistance en raison de l'absence de perspective d'un résultat utile ; que refusant le délaissement du navire notifié par la société Bourbon le 13 septembre 2007, ses assureurs corps lui ont réglé la valeur agréée du navire au cours du mois d'octobre 2007 ; que The Shipowners Association, subrogée dans les droits de la société Bourbon et soutenant que la part des frais engagés pour préserver le navire devait être prise en charge par les assureurs corps, a assigné ces derniers en paiement de ces dépenses et de la rémunération du "Special Casualty Representative" (SCR) désigné pour suivre les opérations d'assistance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article 14 de la Convention internationale de Londres du 28 avril 1989 sur l'assistance que l'indemnité spéciale, à laquelle a droit celui qui a porté assistance, sans résultat utile, à un navire en péril qui menaçait l'environnement, vise toutes les dépenses, sans distinguer celles engagées pour préserver le navire de celles engagées pour préserver l'environnement ; que l'arrêt constate que le contrat d'assurance sur corps conclu par la société Bourbon exclut de la garantie l'indemnité spéciale payable en vertu de l'article 14 de ladite Convention ou en vertu de toute autre disposition de portée semblable ; qu'il relève encore que la clause dite SCOPIC stipule qu'elle s'ajoute au contrat d'assistance conclu sur le fondement de la règle "no cure no pay" et qu'elle substitue une méthode de calcul de l'indemnité spéciale à celle fixée par l'article 14 précité ; qu'il résulte de ces constatations et appréciations que cette clause, nonobstant la possibilité offerte à l'assistant d'invoquer son application même en l'absence d'une menace caractérisée de dommage à l'environnement, a une portée semblable à celle de l'article 14 de la Convention internationale, en ce qu'elle permet d'allouer à l'assistant, même en l'absence de résultat utile, une indemnité qui couvre l'ensemble des dépenses engagées sans opérer de distinction entre celles engagées pour sauver le navire et celles engagées pour éviter un dommage à l'environnement et que, par conséquent, l'indemnité payée en vertu de cette clause à la société SMIT en rémunération de l'assistance portée au navire Athena, dont il n'est pas contesté qu'il menaçait de causer un dommage à l'environnement, est exclue de la garantie de l'assureur corps ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne The Shipowners Mutual Protection and Indemnity Association aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Allianz Global Corporate & Speciality SE venant aux droits de la société Allianz Global Corporate & Speciality France SA 2, Societa Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni, Covea Risks SA, Generali France Assurances SA, Axa Corporate Solutions Assurances SA, Société d'assurances mutuelle des armateurs et professionnels de la mer (SAMAP), et la société Helvetia venant aux droits de la société GAN Eurocourtage SA, venant aux droits des sociétés Groupama transports et Groupama transports région Midi Méditerranée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2016, sous le numéro 14-28.966.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-28.966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.