portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mai 2026
Numéro de rôle
24-19.461
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 772 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026

Cassation partielle

M. FLORES, président

Arrêt n° 477 FS-B+R

Pourvois n° Z 24-19.461 A 24-19.462 B 24-19.463 C 24-19.464 D 24-19.465 E 24-19.466 F 24-19.467 H 24-19.468 G 24-19.469 J 24-19.470 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026

1°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [C] [Z], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [O] [Y], domicilié [Adresse 3],

4°/ Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 4],

5°/ M. [A] [K], domicilié [Adresse 5],

6°/ M. [T] [L], domicilié [Adresse 6],

7°/ M. [G] [P], domicilié [Adresse 7],

8°/ M. [M] [W], domicilié [Adresse 8],

9°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 9],

10°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 10],

ont formé respectivement les pourvois n° Z 24-19.461, A 24-19.462, B 24-19.463, C 24-19.464, D 24-19.465, F 24-19.467, H 24-19.468, G 24-19.469, J 24-19.470 et E 24-19.466 contre dix arrêts rendus le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant à la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation commun ou rédigé en termes identiques.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X] et de neuf autres salariés, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Ufifrance patrimoine, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mme Douxami, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 24-19.461 à J 24-19.470 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 29 mai 2024), la société Ufifrance patrimoine (la société) a signé, le 17 septembre 2019, un accord de performance collective visant l'ensemble des salariés du réseau commercial, à l'exclusion des cadres dirigeants.

3. Après que la société leur a adressé cet accord, M. [X] et neuf autres salariés ont refusé le 12 octobre 2019 la modification de leur contrat de travail en résultant et ont été licenciés en application de l'article L. 2254-2,V, du code du travail.

4. Ils ont saisi la juridiction prud'homale, notamment, pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2254-1 et L. 2254-2 du code de travail :

6. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

7. Selon le second, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : - aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, - aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1, - déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord. Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord. L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.

8. Il en résulte que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail d'un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse.

9. Pour débouter les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent, d'une part, que les stipulations de l'accord de performance collective relatives à l'obligation de résidence se rattachent aux conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise au sens de l'article L. 2254-2 du code du travail, d'autre part, que les stipulations de l'accord de performance collective relatives à la perte d'habilitation et à l'obligation de non-concurrence faisaient partie du socle contractuel applicable à la relation de travail avec les salariés avant même leur insertion dans l'accord de performance collective en sorte que leur insertion dans cet accord ne porte pas atteinte à son objet légal, tel que défini par l'article L. 2254-2 du code du travail.

10. Ils ajoutent que les stipulations de l'accord de performance collective litigieuses sont moins contraignantes pour les salariés qui voient leur situation juridique améliorée par l'accord de performance collective en ce qui concerne la perte d'habilitation et l'obligation de non-concurrence.

11. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'accord litigieux, relatives aux obligations de résidence, de non-concurrence et à la clause de licenciement en cas de perte d'habilitation, qui modifiaient le contrat de travail des salariés, étaient étrangères aux objets visés par l'article L. 2254-2 du code du travail, la cour a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. [X], [Z], [Y], [K], [L], [P], [W], [H], [V] et Mme [N] de leur demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Ufifrance Patrimoine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Ufifrance patrimoine et la condamne à payer à MM. [X], [Z], [Y], [K], [L], [P], [W] et [H] et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 2254-1 et L. 2254-2 du code de travail.
  • Articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 24-19.461.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.