portée
moyen tiré de la prescription invoqué par une partieportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25-12.147
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 090 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 16 septembre 2026
Cassation
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 707 F-B
Pourvoi n° V 25-12.147
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2026
Mme [W] [V], née [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-12.147 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hainaut peintures,
2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], et l'avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), Mme [V], qui soutenait avoir été engagée le 15 avril 2013 en qualité de secrétaire par la société Hainaut peintures, a été avisée de la contestation de sa qualité de salariée le 10 août 2018 par le mandataire liquidateur, après le placement de la société en liquidation judiciaire le 28 mai 2018.
2. Mme [V] a saisi la juridiction prud'homale le 21 mars 2022 aux fins de se voir reconnaître la qualité de salariée et d'obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2247 et 2224 du code civil et l'article L. 1471-1 du code du travail :
4. Aux termes du premier de ces textes les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
5. Selon le deuxième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
6. Selon le troisième, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
7. Il résulte de la combinaison des deux derniers textes que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil.
8. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.
9. Par ailleurs, si le juge ne peut suppléer d'office un moyen résultant de la prescription, il lui appartient, lorsqu'un tel moyen est invoqué par une partie, après avoir mis en oeuvre le principe de la contradiction, de déterminer le délai légalement applicable.
10. Pour dire prescrite l'action de la salariée en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt relève d'abord que l'action ayant pour objet de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, revêt le caractère d'une action personnelle pour laquelle la prescription applicable est quinquennale, au sens de l'article 2224 du code civil.
11. Il retient ensuite que seules étaient en débat les prescriptions annale, biennale et triennale, et que le juge ne pouvant soulever d'office un moyen tiré de la prescription, il ne peut introduire le délai de prescription quinquennale qui n'est pas invoqué et dont la mise en oeuvre aurait pu conduire à juger recevables les demandes de la salariée.
12. En statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne M. [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société Hainaut peintures aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O], ès qualités, à payer à la Sarl Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, et Mme Dumont, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le seize septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 25-12.147.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-12.147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.