Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2016
Numéro de rôle
14-88.177
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 593 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° J 14-88.177 F-D

N° 2844

FAR 22 JUIN 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme U... H..., épouse L...,

contre l'arrêt n°438 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,19e chambre, en date du 19 novembre 2014, qui, pour non représentation d'enfant, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que de l'union de Mme U... H... et de M. I... L... sont nés trois enfants, Q... le 27 janvier 1995 , T... le 22 septembre 1998 et Y... le 4 octobre 2001 ; qu'une procédure de divorce ayant été engagée, une ordonnance de non-conciliation du 1er avril 2011 a notamment fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère et réservé au père un droit de visite et d'hébergement ; qu'une ordonnance d'incident du juge de la mise en état du 13 juin 2013 a octroyé au père un droit de visite les 3èmes et 5 èmes dimanche de chaque mois après avoir constaté l'ineffectivité du droit de visite et d'hébergement classique ; que M. L... a déposé plainte pour la non-représentation de ses deux dernières filles à dix-neuf reprises entre le 4 novembre 2011 et le 6 juillet 2013 ; que le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré Mme H... coupable de ces délits ; que cette dernière a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que l'arrêt, pour confirmer la déclaration de culpabilité, énonce que, d'une part, les dates visées dans les plaintes correspondent à des dates prévues par l'ordonnance du 1er avril 2011 du juge aux affaires familiales au titre de l'exercice des droits de visite et d'hébergement de M. L..., l'ordonnance d'incident du 13 juin 2013 n'étant pas exécutoire faute d'avoir été signifiée et d'autre part, la violence de M. L... et l'opposition alléguée des enfants à voir leur père n'étaient pas démontrées ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le délit de non-représentation d'enfant est caractérisé par le refus délibéré d'exécuter une décision de justice, et de remettre les enfants à la personne qui est en droit de les réclamer, en l'absence de circonstances exceptionnelles constatées par les juges ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 14-88.177.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-88.177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.