Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 juin 2016
Numéro de rôle
15-81.096
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 540 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 15-81.096 F-D

N° 2839

ND 22 JUIN 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme S... G..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 30 janvier 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de viol et tentative d'assassinat ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme G... a déposé le 24 février 2014 une plainte avec constitution de partie civile des chefs de viol et tentative d'assassinat, contre personne non dénommée, à la suite de faits survenus en 1973 ; que par ordonnance du 9 octobre 2014, le juge d'instruction a constaté la prescription de l'action publique ;

Attendu que Mme G... a interjeté appel de cette décision en faisant valoir qu'ayant été victime d'une amnésie, elle n'avait recouvré la mémoire qu'à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 4 août 2010; qu'elle a invoqué la suspension de la prescription de l'action publique en raison d'un obstacle insurmontable lié à son état de santé ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, l'arrêt retient que, d'une part, Mme G... s'est présentée, immédiatement après les faits, au commissariat de police afin de déposer plainte pour le viol qu'elle indique avoir subi le 12 novembre 1973, ne renonçant à cette démarche que du fait de l'état de panique dans lequel elle se trouvait, d'autre part, lors de son hospitalisation consécutive aux faits du 13 novembre 1973, qu'elle qualifie de tentative d'assassinat, elle a été visitée par des proches qu'elle a informés de la nature des actes dont elle se disait avoir alors été victime ;

Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-81.096.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-81.096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.