portée
possibilité (non)portéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-28.175
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 948 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1258 FS-P+B sur le quatrième moyen
Pourvois n° Q 14-28.175 à X 14-28.182 Z 14-28.184 à R 14-28.199 T 14-28.201 à W 14-28.204 et Y 14-28.206 à B 14-28.209JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Q 14-28.175, R 14-28.176, S 14-28.177, T 14-28.178, U 14-28.179, V 14-28.180, W 14-28.181, X 14-28.182, Z 14-28.184, A 14-28.185, B 14-28.186, C 14-28.187, D 14-28.188, E 14-28.189, F 14-28.190, H 14-28.191, G 14-28.192, J 14-28.193, K 14-28.194, M 14-28.195, N 14-28.196, P 14-28.197, Q 14-28.198, R 14-28.199, T 14-28.201, U 14-28.202, V 14-28.203, W 14-28.204, Y 14-28.206, Z 14-28.207, A 14-28.208 et B 14-28.209 formés par la société Naphtachimie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre trente-deux arrêts rendus le 3 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. L... C..., domicilié [...] ,
2°/ à M. X... J..., domicilié [...] ,
3°/ à M. V... H..., domicilié [...] ,
4°/ à M. F... D..., domicilié [...] ,
5°/ à M. M... K..., domicilié [...] ,
6°/ à M. B... W..., domicilié [...] ,
7°/ à M. PG... U..., domicilié [...] ,
8°/ à M. G... R..., domicilié [...] ,
9°/ à M. N... I..., domicilié [...] ,
10°/ à M. YH... SH... P..., domicilié [...] ,
11°/ à M. T... S..., domicilié [...] ,
12°/ à M. A... O..., domicilié [...] ,
13°/ à M. E... Q..., domicilié [...] ,
14°/ à M. Y... EU..., domicilié [...] ,
15°/ à M. SF... TI..., domicilié [...] ,
16°/ à M. G... PM..., domicilié [...] ,
17°/ à M. LK... LE..., domicilié [...] ,
18°/ à M. L... EJ..., domicilié [...] ,
19°/ à M. Y... JS..., domicilié [...] ,
20°/ à M. NH... JC..., domicilié [...] ,
21°/ à M. T... IW..., domicilié [...] ,
22°/ à M. YH... AA... GP..., domicilié [...] ,
23°/ à M. IM... HC..., domicilié [...] ,
24°/ à M. YH... SH... WV..., domicilié [...] ,
25°/ à M. VW... BH..., domicilié [...] ,
26°/ à M. NK... KF..., domicilié [...] ,
27°/ à M. X... WI..., domicilié [...] ,
28°/ à M. SF... MX..., domicilié [...] ,
29°/ à M. YH... T... BI..., domicilié [...] ,
30°/ à M. UZ... TJ..., domicilié [...] ,
31°/ à M. SH... BM..., domicilié [...] ,
32°/ à M. AA... MS..., domicilié [...] ,
33°/ à la société Arkema, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasquen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, de la société Naphtachimie, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Arkema, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. C... et des trente et un autres salariés, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite d'un redressement fiscal opéré en 2009 pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, la société Naphtachimie a versé un rappel de participation aux salariés présents dans l'entreprise au cours de l'exercice durant lequel ce redressement est devenu définitif ; que, le 10 janvier 2011, M. C... et trente et un autres anciens salariés de la société Naphtachimie ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts à titre d'indemnisation du préjudice résultant pour eux de la privation de leur droit à participation au cours des exercices 2005 à 2007 ; que faisant en outre valoir qu'ils avaient été affectés par leur employeur, au sein d'un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante appartenant à la société Elf Atochem, aux droits de laquelle vient la société Arkema, et figurant sur la liste établie par l'arrêté du 24 avril 2002, des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ils ont appelé en la cause, devant la cour d'appel la société Arkema pour obtenir sa condamnation in solidum avec la société Naphtachimie à leur payer des dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° 14-28.175 à 14-28.182, 14-28.184 à 14-28.199, 14-28.201 à 14-28.204 et 14-28.206 à 14-28.209 ;
Sur la demande de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre la société Arkema hors de cause ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Naphatachimie à payer à chaque salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à participation et une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, les arrêts rendus le 3 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1383Code civil
- Article 2044Code civil
- Article 2048Code civil
- Article 2049Code civil
- Article 2052Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 2241Code civil
- Article 2262Code civil
- Article 2277Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 455Code de procédure civile
- Article 555Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article D. 3325-4Code du travail
- Article L. 3326-1Code du travail
- Article L. 4121-1Code du travail
- Article R. 1452-6Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 3326-1, D. 3324-40 et D. 3325-4 du code du travail.
- Articles L. 4121-1 du code du travail et 1147 du code civil.
- Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 14-28.175.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-28.175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.