portée
momentportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2016
- Numéro de rôle
- 14-24.793
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 398 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Irrecevabilité et Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 524 F-P+B
Pourvois n° P 14-24.793 et C 14-25.887JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° P 14-24.793 formé par M. B... Y..., domicilié [...] ),
contre un arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
2°/ à M. W... H..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI FRA, aux droits duquel vient M. C... S..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
3°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme L... R... X... P... , domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la SCI FRA,
4°/ à la société Whole Properties, société anonyme, dont le siège est [...] ),
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° C 14-25.887 formé par la société Whole Properties, société anonyme,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... S..., ès qualités,
2°/ à Mme L... P..., ès qualités,
3°/ à la ville de Paris,
4°/ à M. B... Y...,
défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° P 14-24.793 :
Le demandeur au pourvoi invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur le pourvoi N° C 14-25.887 :
La SCI FRA, M. S..., ès qualités, et la société [...] , ès qualités, ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Whole Properties, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la SCI FRA, de M. S..., ès qualités, et de Mme R... X... P... , ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la ville de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° 14-24.793 et 14-25.887 ;
Donne acte à la société Whole Properties du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2014), qu'un arrêt du 13 décembre 2007 a enjoint à la société Foncière Costa, aux droits de laquelle vient la société civile immobilière FRA (la société FRA), de régulariser la vente d'un immeuble qu'elle avait consentie à la société Whole Properties dans les trois mois de la signification de l'arrêt et dit qu'à défaut celui-ci tiendrait lieu de vente et serait publié à la conservation des hypothèques ; que, le 11 avril 2008, la société Foncière Costa a notifié à la ville de Paris une déclaration d'intention d'aliéner ; que, le 10 juin 2008, la ville de Paris a exercé son droit de préemption aux prix et conditions de la déclaration ; que, le 25 juin 2008, la société Whole Properties a publié l'arrêt du 13 décembre 2007 à la conservation des hypothèques ; que la juridiction administrative a validé la décision de préemption de la ville de Paris ; qu'un jugement du 12 décembre 2012, confirmé par un arrêt du 26 juin 2014, a dit que la déclaration d'intention d'aliéner n'était entachée d'aucune erreur, a constaté que la ville de Paris avait exercé son droit de préemption et, eu égard à la décision du juge administratif, a rejeté les demandes de la société Whole Properties ; que la ville de Paris a assigné les sociétés FRA et Whole Properties afin que le juge judiciaire constate que le droit de préemption avait été exercé ; que M. Y... est intervenu volontairement en cause d'appel ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° 14-24.793 de M. Y..., relevée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable son intervention accessoire et constaté que, par l'effet de la décision de préemption du 10 juin 2008, la société Whole Properties n'avait pas acquis de la société Foncière Costa l'immeuble litigieux et qui a ordonné la publication de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il avait constaté la vente de l'immeuble par la société FRA au profit de la ville de Paris ;
Mais attendu que M. Y..., qui n'est intervenu qu'accessoirement devant la cour d'appel au soutien des prétentions de la société Whole Properties, ne peut se prévaloir d'aucun droit propre et n'était donc pas recevable à se pourvoir en cassation dès lors que la société Whole Properties ne s'est elle-même pourvue que postérieurement à ce premier pourvoi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 14-24.793 ;
REJETTE les pourvois principal et incident n° 14-25.887 ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Whole Properties à payer la somme de 2 000 euros à la ville de Paris ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1589Code civil
- Article L. 213-2Code de l'urbanisme
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 125Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 330Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 609Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
21/10/20264. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
14/10/2026Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 5511-1, 3°, du code des transports, sont considérés comme marins les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire. 8. Aux termes de l'article R. 5511-1 du même c…
portée
14/10/20266. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 14-24.793.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.