portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.325
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 419 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1077 F-P+B
Pourvoi n° F 15-14.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. K... T..., domicilié [...] ),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme L..., de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. T..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 décembre 2014), que le 13 décembre 2013, Mme L... a interjeté appel d'un jugement d'un juge aux affaires familiales et fait signifier sa déclaration d'appel à M. T..., domicilié en Allemagne, le 24 mars 2014 ; que Mme L... a déposé le 13 mars 2014 ses conclusions au greffe de la cour d'appel de Toulouse ; que M. T... ayant constitué avocat le 15 avril 2014, Mme L... a fait signifier ses conclusions d'appel à cet avocat le 6 mai 2014 ; que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel par ordonnance du 11 juillet 2014 que Mme L... a déféré à la cour d'appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 643, 902, 903, 906, 908, 910, 911 et 911-2 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel l'appelant doit faire signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois qui suit l'expiration du délai de leur remise au greffe, peu important que l'intimé dispose encore à cette date d'un délai pour constituer avocat en raison de l'application à son égard de l'article 643 du code de procédure civile ;
Qu'ayant relevé qu'à la suite de sa déclaration d'appel du 13 décembre 2013, Mme L... avait remis ses conclusions au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 13 mars 2014, date à laquelle M. T... n'avait pas encore constitué avocat, ayant ensuite signifié ses conclusions à l'avocat de l'intimé le 6 mai 2014, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration d'appel était caduque ;
Et attendu que le moyen ne précise pas quel droit protégé par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été violé par la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme L... à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-14.325.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.