Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 juin 2016
Numéro de rôle
15-80.270
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 084 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 15-80.270 F-D

N° 3072

SC2 21 JUIN 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - Mme U... K..., Mme J... M... , parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 9 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. H... E... et Mme L... S... des chefs d'exécution d'un travail dissimulé, d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, d'aide aggravée à l'entrée et au séjour d'un étranger en France, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme M... a porté plainte en exposant que Mme S..., après qu'elle l'eut ramenée du Sénégal à l'aide d'un faux passeport et eut subtilisé sa carte d'identité, l'a, avec M. E..., son compagnon, employée pour s'occuper de leur appartement et de leurs trois enfants, sans procéder à la déclaration légalement exigée et en ne la rétribuant pas autrement que par l'envoi à sa tante, chaque mois, de la somme de 150 euros ; que l'enquête entreprise consécutivement ayant permis de recueillir des indices corroborant ses dires, une perquisition a été effectuée au domicile des mis en cause qui a permis, notamment, d'y découvrir une jeune femme, Mme K..., dont les conditions d'entrée sur le territoire national et de travail se sont avérées similaires à celles qu'avait décrites Mme M... ; que Mme S... et M. E... ayant été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour exécution d'un travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, et aide aggravée à l'entrée et au séjour d'un étranger en France, le tribunal les a déclarés coupables de ces chefs, puis condamnés pénalement et civilement, au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles ; que celles-ci ont formé appel de cette décision ;

Attendu que, si c'est à tort que, pour rejeter l'argumentation de Mmes K... et M... aux fins de voir requalifier en traite des êtres humains les faits poursuivis sous la qualification de travail dissimulé et fixer leur préjudice en conséquence, l'arrêt retient que le jugement est revêtu sur ce point de l'autorité de la chose jugée, la décision prononcée, sur le seul appel des parties civiles, n'encourt pas la censure dès lors que la qualification de la faute civile, à l'origine du préjudice direct et personnel ayant été causé par les infractions reprochées, ne peut être caractérisée qu'à partir et dans la limite des faits matériels, objet de la poursuite ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 15-80.270.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-80.270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.