Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.893
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 222 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1076 F-D
Pourvoi n° V 15-20.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. C... S...,
2°/ M. N... S...,
3°/ M. M... S...,
4°/ Mme I... S...,
5°/ Mme T... E... S...,
tous domiciliés [...] ,
6°/ la société [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à M. H... S..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Notre-Dame, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. V... S..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Gillibert et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de M. M... W..., prise en qualité d'administrateur provisoire de la société Gassendi,
5°/ à M. J... E..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société [...] ,
6°/ à M. G... S..., domicilié [...] ,
7°/ à M. B... S..., domicilié [...] ,
8°/ à M. D... S..., domicilié [...] ,
9°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. C..., N..., M... S..., de Mmes I... et T... E... S... et de la société [...] , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H... S... et de la société Notre-Dame, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI [...], constituée entre la SCI Gassendi et K... S..., sans gérant depuis le décès d'K... S..., gérant statutaire, avait donné à bail emphytéotique des locaux à la SCI Notre-Dame ; qu'une ordonnance sur requête du 22 novembre 2012 rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille a confié à Mme T... E... S... la mission de convoquer une assemblée générale de la SCI [...] afin de faire désigner un gérant par les associés ; qu'une seconde ordonnance sur requête, rendue le 6 décembre 2013 par le président du tribunal de grande instance de Toulon, a désigné un mandataire ad hoc de la même société ; que ces deux ordonnances ont fait l'objet d'une demande de rétractation, celle du 22 novembre 2012 ayant été rétractée par ordonnance de référé du 16 avril 2014 ;
Attendu que pour constater la nullité des assemblées générales des 13 décembre 2012 et 7 janvier 2013, ainsi que des décisions de changement de siège social et d'adoption de nouveaux statuts prises le 8 janvier 2013, l'arrêt, après avoir confirmé l'ordonnance sur requête dans ses dispositions relatives à la nullité de la requête et de l'ordonnance, retient que les actes subséquents sont nécessairement nuls puisque les assemblées générales des 13 décembre 2012 et 7 janvier 2013 ont été réunies sur convocation de Mme T... E... S..., et qu'il en est de même des statuts et de la décision du 8 janvier 2013 de changement de siège social ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 496, 497 et 875 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne MM. H..., V..., G..., B... et D... S..., M. M... W..., M. J... E... et la société Notre Dame aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. H... S... et la société Notre Dame à payer à Mmes I... et T... E... S..., MM. N..., C... et M... S..., et la SCI [...] la somme globale de 3 000 euros, rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 484Code de procédure civile
- Article 496Code de procédure civile
- Article 497Code de procédure civile
- Article 566Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 808Code de procédure civile
- Article 809Code de procédure civile
- Article 813Code de procédure civile
- Article 875Code de procédure civile
- Article 956Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-20.893.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.