Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 juin 2016
Numéro de rôle
15-20.893
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 222 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2016

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1076 F-D

Pourvoi n° V 15-20.893

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. C... S...,

2°/ M. N... S...,

3°/ M. M... S...,

4°/ Mme I... S...,

5°/ Mme T... E... S...,

tous domiciliés [...] ,

6°/ la société [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à M. H... S..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Notre-Dame, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. V... S..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Gillibert et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de M. M... W..., prise en qualité d'administrateur provisoire de la société Gassendi,

5°/ à M. J... E..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société [...] ,

6°/ à M. G... S..., domicilié [...] ,

7°/ à M. B... S..., domicilié [...] ,

8°/ à M. D... S..., domicilié [...] ,

9°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. C..., N..., M... S..., de Mmes I... et T... E... S... et de la société [...] , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H... S... et de la société Notre-Dame, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI [...], constituée entre la SCI Gassendi et K... S..., sans gérant depuis le décès d'K... S..., gérant statutaire, avait donné à bail emphytéotique des locaux à la SCI Notre-Dame ; qu'une ordonnance sur requête du 22 novembre 2012 rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille a confié à Mme T... E... S... la mission de convoquer une assemblée générale de la SCI [...] afin de faire désigner un gérant par les associés ; qu'une seconde ordonnance sur requête, rendue le 6 décembre 2013 par le président du tribunal de grande instance de Toulon, a désigné un mandataire ad hoc de la même société ; que ces deux ordonnances ont fait l'objet d'une demande de rétractation, celle du 22 novembre 2012 ayant été rétractée par ordonnance de référé du 16 avril 2014 ;

Attendu que pour constater la nullité des assemblées générales des 13 décembre 2012 et 7 janvier 2013, ainsi que des décisions de changement de siège social et d'adoption de nouveaux statuts prises le 8 janvier 2013, l'arrêt, après avoir confirmé l'ordonnance sur requête dans ses dispositions relatives à la nullité de la requête et de l'ordonnance, retient que les actes subséquents sont nécessairement nuls puisque les assemblées générales des 13 décembre 2012 et 7 janvier 2013 ont été réunies sur convocation de Mme T... E... S..., et qu'il en est de même des statuts et de la décision du 8 janvier 2013 de changement de siège social ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 496, 497 et 875 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne MM. H..., V..., G..., B... et D... S..., M. M... W..., M. J... E... et la société Notre Dame aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. H... S... et la société Notre Dame à payer à Mmes I... et T... E... S..., MM. N..., C... et M... S..., et la SCI [...] la somme globale de 3 000 euros, rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-20.893.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.