Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.021
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 392 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1062 F-D
Pourvoi n° W 15-22.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Ambition Loire Ain lyonnais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Ambition Isère Savoie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels (AAMOI), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Ambition Loire Ain lyonnais et de la société Ambition Isère Savoie, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à déclarer irrecevable l'appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état rejetant une demande de sursis à statuer ; que le pourvoi en cassation, formé contre une décision qui ne met pas fin à l'instance et qui ne tranche pas le principal, n'est pas recevable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Ambition Loire Ain Lyonnais et Ambition Isère Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-22.021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.