Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.776
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 339 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1058 F-D
Pourvoi n° T 15-20.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... C... , domiciliée [...] , pris en qualité d'épouse légataire universelle de V... T..., son époux, décédé le [...],
2°/ à la société Le Miroir, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme W..., de la SCP Le Griel, avocat de Mme C... et de la société Le Miroir, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 janvier 2015), que, par acte du 22 octobre 1991, Mme W... et V... T..., depuis décédé en laissant pour lui succéder Mme C..., sa légataire universelle, ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation au nom de la société civile immobilière en formation Le Miroir (la société) dans laquelle ils étaient associés ; que l'acte précisait que si l'immatriculation de la société n'intervenait pas avant le 15 décembre 1991, les biens qui en étaient l'objet se trouveraient appartenir de façon définitive à tous les associés, dans les mêmes proportions que leurs droits dans le capital ; que la société n'a été immatriculée que le 10 mars 1992 ; qu'une assemblée générale de la société tenue le 11 mars 2008 ayant décidé de vendre l'immeuble, Mme W..., estimant être devenue copropriétaire indivis de celui-ci, a assigné V... T... et la société devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 11 mars 2008 et l'établissement des comptes entre les parties ; qu'elle a relevé appel du jugement ayant dit que l'immeuble était la propriété indivise des associés, ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision, ordonné la vente sur licitation de l'immeuble et débouté les parties pour le surplus ; que la cour d'appel de Rouen, par un arrêt du 11 janvier 2012 infirmant partiellement le jugement, a dit que l'immeuble était la propriété de la société, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les demandes fondées sur une prétendue indivision existant sur cet immeuble, sursis à statuer sur la demande de V... T... et de la société relative au montant du compte courant et ordonné une expertise, déclaré Mme W... tenue de payer une indemnité d'occupation à la société à compter du 3 septembre 2004, a sursis à statuer sur le montant de cette indemnité et ordonné une expertise ; que cet arrêt a été cassé et annulé (3e Civ, 16 octobre 2013, pourvoi n° 12-20.725) mais seulement en ce qu'il avait dit que l'immeuble était la propriété de la société, la cause et les parties étant renvoyées devant la même cour d'appel autrement composée ; que la juridiction de renvoi n'a pas été saisie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'article 1032 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction ; qu'il appartient aux parties d'accomplir elles-mêmes les diligences qui leur incombent et qui sont nécessaires au bon déroulement de la procédure ; qu'ayant constaté que, plus d'un an après l'arrêt de cassation du 16 octobre 2013, aucune des parties n'avait pris l'initiative de saisir la juridiction de renvoi, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne lui appartenait pas de se dessaisir au profit de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme W..., la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme C... et à la société Le Miroir ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2016, sous le numéro 15-20.776.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.