Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 juin 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.829
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 160 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 juin 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 744 F-D
Pourvoi n° D 15-14.829 _______________________
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2015.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de l'Association tutélaire du Ponant antenne de Brest-Centre. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme O... R... , domiciliée [...] ,
2°/ à l'Association tutélaire du Ponant antenne de Brest-Centre, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur ad'hoc du mineur C... F... ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. F..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme R..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de l'Association tutélaire du Ponant antenne de Brest-Centre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Attendu que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ;
Attendu que, pour statuer sur l'action en contestation de paternité présentée par M. F..., l'arrêt attaqué énonce que, par conclusions du 11 septembre 2014, le ministère public demande, avant dire droit, une mesure d'expertise visant à un examen comparé des sangs et, subsidiairement au fond, le rejet de la demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. F... avait eu communication des conclusions du ministère public et été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 juin 2016, sous le numéro 15-14.829.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.